6 réponses
RE
Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin,
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations
qu'ils doivent desservir. La largeur de tout accès doit être de 3m minimum pour 1 construction à usage
d’habitat ou d’activités et de 4m minimum pour 2à 3 constructions à usage d’habitat ou d’activités.
Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin,
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations
qu'ils doivent desservir. La largeur de tout accès doit être de 3m minimum pour 1 construction à usage
d’habitat ou d’activités et de 4m minimum pour 2à 3 constructions à usage d’habitat ou d’activités.
30 sept. 2009 à 17:58
voilà mon problème :
j'ai vendu une maison d'habitation et je suis en cours de commercialisation d'un terrain à bâtir désservi par une servitude de passage de 4 m de large ( deux habitations ).
il est mentionné dans l'acte de la vente de la maison que la servitude bénéficiant d'un portail à l'entrée de la maison, demeurera. cette dispostion a été prise initialement pour satisfaire le nouveau propriétaire d'un espace sécurisé pour ses chiens.
A ce jour, j'ai un couple d'acquéreurs en compromis pour acheter le terrain à bâtir, à la condition expresse de faire supprimer le portail.
le deuxième acquéreur et propriétaire du terrain est dans les mêmes dispositions. en l'état le passage du portail est de 2.20 m, et est unsiffisant pour le passage des camions toupies et du charroi pour l'édification des habitations.
le portail est en limite de propriété desservant les 3 lots , le passage de 2.50 Maxi, est il suffisant aux dispositions de Sécurité pompiers, aux respects du code l'urbanisme pour les conditions d'un arrété de permis construire fondé sur des règles de 4 m de largeur pour deux constructions,
cordialement,
à vous lire,
JPV