Travail & congés payés
bipbipdetroyes
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saulieu Messages postés 255 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 19 juillet 2011 - 16 juil. 2009 à 11:03
saulieu Messages postés 255 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 19 juillet 2011 - 16 juil. 2009 à 11:03
A voir également:
- Travail & congés payés
- Micro au travail legal - Guide
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saulieu
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16 juil. 2009 à 11:03
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Bonjour,
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise. Toutefois, lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de prendre effectivement ses congés, il a droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci est au moins égale au dixième de la rémunération totale brute. Sous cette réserve, la législation des congés payés s'applique dans les conditions de droit commun.
L'indemnité est versée à la fin du contrat sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat à durée indéterminée.
La période de prise des congés est fixée par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par l'employeur. Elle doit comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre. art. L. 3141-13 du Code du Travail. L'ordre des départs en congé est fixé, en principe, à l’intérieur de cette période par l'employeur.
La décision appartenant à l'employeur, le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés dans cette période. L’employeur fixe la date des congés à l’intérieur de la période des congés, après avis des délégués du personnel. Il doit tenir compte :
- des conventions et accords collectifs de travail ou des usages ;
- de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé du conjoint, de l’ancienneté des salariés ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (C.trav., art. L. 3141-13 et suivants).
Par ailleurs, selon l’article L 3141-18 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En résumé, en matière de dates de congé, la loi donne toute compétence à l’employeur et à lui seul. L’avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise n’a pas à être un avis conforme. Il n’est pas tenu d’accéder à la demande des salariés.
Cependant, si le salarié n’a aucun moyen d’imposer les dates de son choix, il est deux domaines où les pouvoirs de l’employeur sont limités et les souhaits du salarié nécessairement pris en compte :
- celui du fractionnement du congé principal qui ne peut se faire sans l’accord du salarié ;
celui de la période légale de congé : si aucun accord ou convention collectif ne prévoit une période supérieure à la période légale, l’employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ses congés en dehors de cette période légale sauf pour la 5ème semaine.
En espérant avoir été assez précis.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise. Toutefois, lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de prendre effectivement ses congés, il a droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci est au moins égale au dixième de la rémunération totale brute. Sous cette réserve, la législation des congés payés s'applique dans les conditions de droit commun.
L'indemnité est versée à la fin du contrat sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat à durée indéterminée.
La période de prise des congés est fixée par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par l'employeur. Elle doit comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre. art. L. 3141-13 du Code du Travail. L'ordre des départs en congé est fixé, en principe, à l’intérieur de cette période par l'employeur.
La décision appartenant à l'employeur, le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés dans cette période. L’employeur fixe la date des congés à l’intérieur de la période des congés, après avis des délégués du personnel. Il doit tenir compte :
- des conventions et accords collectifs de travail ou des usages ;
- de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé du conjoint, de l’ancienneté des salariés ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (C.trav., art. L. 3141-13 et suivants).
Par ailleurs, selon l’article L 3141-18 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En résumé, en matière de dates de congé, la loi donne toute compétence à l’employeur et à lui seul. L’avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise n’a pas à être un avis conforme. Il n’est pas tenu d’accéder à la demande des salariés.
Cependant, si le salarié n’a aucun moyen d’imposer les dates de son choix, il est deux domaines où les pouvoirs de l’employeur sont limités et les souhaits du salarié nécessairement pris en compte :
- celui du fractionnement du congé principal qui ne peut se faire sans l’accord du salarié ;
celui de la période légale de congé : si aucun accord ou convention collectif ne prévoit une période supérieure à la période légale, l’employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ses congés en dehors de cette période légale sauf pour la 5ème semaine.
En espérant avoir été assez précis.