A voir également:
- Preavis
- Simulateur date préavis démission - - Licenciement-Démission
- Visite logement pendant préavis - Guide
- Préavis de grève sncf 2024 - Accueil - Voyage-Vacances
- Modèle certificat médical pour préavis réduit - Forum Immobilier
- Préavis réduit personne âgée - Forum Habitation
3 réponses
"Perte d'emploi : la fin d'un CDD équivaut à une perte d'emploi. "
ARRET DE LA COUR DE CASSATION (chambre civile 3) :
JURISPRUDENCE (08/12/99 - N° 98-10206) :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043565/
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10206
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, [B]la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-09-05
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois[B], la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.
ARRET DE LA COUR DE CASSATION (chambre civile 3) :
JURISPRUDENCE (08/12/99 - N° 98-10206) :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043565/
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10206
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, [B]la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-09-05
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois[B], la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.
maggie24
Messages postés
1991
Date d'inscription
mardi 10 juillet 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
27 mars 2011
416
12 juin 2009 à 12:42
12 juin 2009 à 12:42
Bonjour,
Non le préavis est de 1 mois (Un arrêt de la Cour de cassation a accordé le préavis réduit pour les fins de CDD (8/12/99)).
L'office HLM doit vous l'autoriser.
Non le préavis est de 1 mois (Un arrêt de la Cour de cassation a accordé le préavis réduit pour les fins de CDD (8/12/99)).
L'office HLM doit vous l'autoriser.
Sachant qu'il suffit de citer dans la lettre de congé (ou dans une lettre de rappel à la loi et aux jurisprudences en vigueur) la jurisprudence (simplement ses références précises).
Et c'est tout. Il n'y a aucune obligation de justifier de (par exemple ici) la fin de ce CDD.
Si le bailleur voudrait mettre en cause votre bonne foi, il saisirait le tribunal compétent, à ses risques et périls.
Tribunal qui est seul compétent pour exiger cette preuve.
Je concède à un bailleur privé de ne pas bien connaitre la loi et les jurisprudences mais de la part d'un bailleur institutionnel (privé ou publique), c'est de la mauvaise foi scandaleuse !
Et c'est tout. Il n'y a aucune obligation de justifier de (par exemple ici) la fin de ce CDD.
Si le bailleur voudrait mettre en cause votre bonne foi, il saisirait le tribunal compétent, à ses risques et périls.
Tribunal qui est seul compétent pour exiger cette preuve.
Je concède à un bailleur privé de ne pas bien connaitre la loi et les jurisprudences mais de la part d'un bailleur institutionnel (privé ou publique), c'est de la mauvaise foi scandaleuse !