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Igor1
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mercredi 26 mars 2008
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10 mars 2009 à 17:49
10 mars 2009 à 17:49
Bonjour,
effectivement le bail se renouvèle de lui même par tacite reconduction si ni le locataire, ni le bailleur y mettent un terme. Si vous désirez partir, il vous faut déposer votre préavis qui sera de 1 mois pour un logement meublé et 3 mois pour un logement nu. Le préavis doit être envoyé par LRAR ou par voie d'huissier, la date de signature de l'accusé réception faisant foi. Le bailleur peut évidemment augmenter le loyer chaque année à sa date anniversaire ou à une date convenue avec le locataire, à la condition de l'indexer sur l'IRL, indice de référence des loyers, et d'autre part que la clause d'indexation soit inscrite au bail.
De plus si le loyer est exceptionnellement bas le bailleur peut augmenter le loyer au terme du bail, mais en respectant une certaine procédure indiquée dans le petit c de l'article 17 de la oi loi du 06/07/1989
c) Lors du renouvèlement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvèlement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvèlement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
effectivement le bail se renouvèle de lui même par tacite reconduction si ni le locataire, ni le bailleur y mettent un terme. Si vous désirez partir, il vous faut déposer votre préavis qui sera de 1 mois pour un logement meublé et 3 mois pour un logement nu. Le préavis doit être envoyé par LRAR ou par voie d'huissier, la date de signature de l'accusé réception faisant foi. Le bailleur peut évidemment augmenter le loyer chaque année à sa date anniversaire ou à une date convenue avec le locataire, à la condition de l'indexer sur l'IRL, indice de référence des loyers, et d'autre part que la clause d'indexation soit inscrite au bail.
De plus si le loyer est exceptionnellement bas le bailleur peut augmenter le loyer au terme du bail, mais en respectant une certaine procédure indiquée dans le petit c de l'article 17 de la oi loi du 06/07/1989
c) Lors du renouvèlement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvèlement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvèlement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
10 mars 2009 à 18:58
Mais il n'y a pas clause et, on m'a prévenu une semaine avant la fin de mon contrat.
De plus, il est mentionné que le contrat sera definitivement terminé à cette date.
Rien ne dit qu'il sera automatiquement reconduit pour une année.