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j'ai demande conseil a un avocat il est vrai qu'il y a eu modification du delai de prescription mais il veut voir les papiers que j'ai reçu pour savoir si je rentre dans la categorie nouvellement mise en place
Bonjour , effectivement une nouvelle loi a changé depuis le 19 juin 2008 , mais il faut que la dette soit à partir de cette date ou aprés
JeanJod
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22 janv. 2009 à 01:48
22 janv. 2009 à 01:48
Voici les nouveaux délais de prescription :
http://droit finances.commentcamarche.net/faq/sujet 1192 litiges et proces nouveaux delais de prescription
Les modalités de la prescription viennent d’être modifiées par la loi pour les litiges qui concernent des conflits entre personnes (immobilier, injonction de payer et de faire, consommation, héritage...) devant un juge de proximité ou les tribunaux d’instance ou de grande instance.
Le délai de la prescription extinctive, c’est-à-dire la durée à l’issue de laquelle aucune action en justice ne peut plus être engagée, est porté à :
* 2 ans pour les biens et services fournis par les professionnels aux consommateurs,
* 5 ans pour les actions personnelles (notamment en matière de discrimination au travail) ou mobilières, pour l’action en paiement ou en répétition du salaire,
* 5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,
* 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage, pour l’action en responsabilité concernant un dommage corporel,
* 10 ans à compter de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants,
* 30 ans pour les actions réelles immobilières, alors que le droit de propriété reste imprescriptible.
Le délai de prescription est décompté à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et d’intenter une action en réparation du préjudice, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.
Les actions engagées avant le 19 juin 2008 sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, JO du 18 juin 2008
Cordialement
http://droit finances.commentcamarche.net/faq/sujet 1192 litiges et proces nouveaux delais de prescription
Les modalités de la prescription viennent d’être modifiées par la loi pour les litiges qui concernent des conflits entre personnes (immobilier, injonction de payer et de faire, consommation, héritage...) devant un juge de proximité ou les tribunaux d’instance ou de grande instance.
Le délai de la prescription extinctive, c’est-à-dire la durée à l’issue de laquelle aucune action en justice ne peut plus être engagée, est porté à :
* 2 ans pour les biens et services fournis par les professionnels aux consommateurs,
* 5 ans pour les actions personnelles (notamment en matière de discrimination au travail) ou mobilières, pour l’action en paiement ou en répétition du salaire,
* 5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,
* 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage, pour l’action en responsabilité concernant un dommage corporel,
* 10 ans à compter de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants,
* 30 ans pour les actions réelles immobilières, alors que le droit de propriété reste imprescriptible.
Le délai de prescription est décompté à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et d’intenter une action en réparation du préjudice, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.
Les actions engagées avant le 19 juin 2008 sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, JO du 18 juin 2008
Cordialement
dominiquecaen
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13 mars 2011 à 02:00
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La loi du 9 juillet 1991 a été modifiée à la suite de la loi du 17 juin 2008,
Dictionnaire de la prescription civile - édition Francis Lefebvre - p. 186 à 190
article 2232 nouveau du code civil
Dictionnaire de la prescription civile - édition Francis Lefebvre - p. 186 à 190
article 2232 nouveau du code civil
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21 janv. 2009 à 13:13
21 janv. 2009 à 13:13
Bonjour,
A ma connaissance, la durée de validité est de 30 ans. Qu'avez vous comme information contraire qui dirait 5 ans ?
A ma connaissance, la durée de validité est de 30 ans. Qu'avez vous comme information contraire qui dirait 5 ans ?
dominiquecaen
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9 mars 2011 à 22:33
9 mars 2011 à 22:33
Non, le délai d'exécution est de dix ans, (art. 1 et 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991), sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Vous êtes sûr que le délai de dix années se trouve à cet endroit ?
D'ailleurs dans ce texte tout n'est pas fixé à dix ans !
Je dirais plutôt article 3-1 car tous les titres exécutoires ne sont pas concerné par cette durée.
D'autre part je ne vois pas pourquoi vous répondez "non" à ce qu'avait dit Jean Jod
Egalemen, t cette réduction de trente à dix années n'a pas d'effet rétroactif. Les anciennes prescriptions de titres exécutoires continuent à s'appliquer dans la mesure où elles ne dépassent pas le 18.06.2018.
D'ailleurs dans ce texte tout n'est pas fixé à dix ans !
Je dirais plutôt article 3-1 car tous les titres exécutoires ne sont pas concerné par cette durée.
D'autre part je ne vois pas pourquoi vous répondez "non" à ce qu'avait dit Jean Jod
Egalemen, t cette réduction de trente à dix années n'a pas d'effet rétroactif. Les anciennes prescriptions de titres exécutoires continuent à s'appliquer dans la mesure où elles ne dépassent pas le 18.06.2018.
dominiquecaen
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10 mars 2011 à 23:34
10 mars 2011 à 23:34
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2008, le 19 juin 2008, l'article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 fixe la durée de la prescription applicable à l'action en exécution des jugements à 10 ans.
Ce délai est même plus long si la créance constatée se prescrit par un délai supérieur à 10 ans. Dans ce cas, c'est le délai applicable à cette créance qui s'applique à l'action en exécution.
Le délai de dix ans ne concerne que les titres exécutoires visées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
Ce délai est même plus long si la créance constatée se prescrit par un délai supérieur à 10 ans. Dans ce cas, c'est le délai applicable à cette créance qui s'applique à l'action en exécution.
Le délai de dix ans ne concerne que les titres exécutoires visées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
bonjour
article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
seuls constituent des titres exécutoires:
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont forces exécutoires
3° Les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
seuls constituent des titres exécutoires:
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont forces exécutoires
3° Les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
"Ce délai est même plus long si la créance constatée se prescrit par un délai supérieur à 10 ans. Dans ce cas, c'est le délai applicable à cette créance qui s'applique à l'action en exécution. "
Faéux !
Relisez l"article 2222 du code civil.
Maximum pour cette prescription pour un titre executoire cité ci-dessous = 19.06.2018
Denis à raison : l'article 23 de la loi du 17.06.2008 limite la prescription dcéennale à quelques types de titres exécutoires.
Pour les autres, s'applique la nouvelle prescription de droit commun du l'artucle 2224.
Faéux !
Relisez l"article 2222 du code civil.
Maximum pour cette prescription pour un titre executoire cité ci-dessous = 19.06.2018
Denis à raison : l'article 23 de la loi du 17.06.2008 limite la prescription dcéennale à quelques types de titres exécutoires.
Pour les autres, s'applique la nouvelle prescription de droit commun du l'artucle 2224.