Préavis de 3 à 1 mois
bergas
-
15 oct. 2008 à 23:26
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 17 oct. 2008 à 12:36
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Igor1
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16 oct. 2008 à 08:41
16 oct. 2008 à 08:41
Bonjour,
votre situation ne tombe pas dans les cas de préavis réduit dont voici la liste :
Résiliation du bail avec préavis réduit à un mois
Publié par ericRg,
Le locataire d'un logement loué à usage d'habitation principale (soumis à la loi du 6 juillet 1989) peut donner son congé et résilier son bail à tout moment. Le préavis normal est de trois mois.
Dans certains cas, il peut être réduit à un mois.
* 1. Quand le locataire perd involontairement son emploi, c'est-à-dire essentiellement quand il fait l'objet d'un licenciement. Ce cas exclut donc les changements d'activité professionnelle volontaires, les départs en retraite, les démissions. Un arrêt de la Cour de cassation a accordé le préavis réduit pour les fins de CDD (8/12/99).
* 2. Quand le locataire fait l'objet d'une mutation professionnelle, qu'il soit ou non à l'origine de cette mutation et quelle que soit la distance. D'après la Cour de cassation, le même préavis réduit est accordé aux salariés qui déménagent pour suivre leur entreprise (9/3/2004).
* 3. Quand le locataire retrouve un emploi à la suite d'une perte d'emploi.
* 4. Quand le locataire trouve un premier emploi
* 5. Quand le locataire perçoit le RMI.
* 6. Quand le locataire est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé exige un déménagement rapide.
Les conjoints et les concubins signataires d'un Pacs étant légalement cotitulaires du bail, il suffit que l'un d'eux réponde aux conditions ci-dessus pour que le préavis soit réduit à un mois.
votre situation ne tombe pas dans les cas de préavis réduit dont voici la liste :
Résiliation du bail avec préavis réduit à un mois
Publié par ericRg,
Le locataire d'un logement loué à usage d'habitation principale (soumis à la loi du 6 juillet 1989) peut donner son congé et résilier son bail à tout moment. Le préavis normal est de trois mois.
Dans certains cas, il peut être réduit à un mois.
* 1. Quand le locataire perd involontairement son emploi, c'est-à-dire essentiellement quand il fait l'objet d'un licenciement. Ce cas exclut donc les changements d'activité professionnelle volontaires, les départs en retraite, les démissions. Un arrêt de la Cour de cassation a accordé le préavis réduit pour les fins de CDD (8/12/99).
* 2. Quand le locataire fait l'objet d'une mutation professionnelle, qu'il soit ou non à l'origine de cette mutation et quelle que soit la distance. D'après la Cour de cassation, le même préavis réduit est accordé aux salariés qui déménagent pour suivre leur entreprise (9/3/2004).
* 3. Quand le locataire retrouve un emploi à la suite d'une perte d'emploi.
* 4. Quand le locataire trouve un premier emploi
* 5. Quand le locataire perçoit le RMI.
* 6. Quand le locataire est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé exige un déménagement rapide.
Les conjoints et les concubins signataires d'un Pacs étant légalement cotitulaires du bail, il suffit que l'un d'eux réponde aux conditions ci-dessus pour que le préavis soit réduit à un mois.
merci tout d'abord de m'avoir consacré un peu de votre temps, si j'ai bien lu votre réponse vous énoncez que le préavis est réduit lorsqu'il y a fin de CDD donc je pense mon cas puisque j'ai travaillé deux mois cet été en remplacement à l'hopital avec une date de commencement et de fin de contrat il s'agit donc bien d'un CDD , par ailleurs j'a entendu parlé que c'était aussi valable pour les fin d missions d'intérim, est ce vrai ?
Igor1
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17 oct. 2008 à 00:27
17 oct. 2008 à 00:27
Bonjour,
vous marquez que vous n'êtes inscrite ni à l' ASSEDIC ni à l'ANPE. J'ai immédiatement pensé que vous aviez volontairement interrompu votre travail. pourquoi ne pas vous être inscrite ? ne serait-ce que pour les quelques petits avantages; Tarifs préférentiels dans beaucoup de domaines.
Bien sur vous devez avoir droit au préavis réduit à 1 mois dans ces conditions, si c'est vous qui êtes titulaire du bail.
vous marquez que vous n'êtes inscrite ni à l' ASSEDIC ni à l'ANPE. J'ai immédiatement pensé que vous aviez volontairement interrompu votre travail. pourquoi ne pas vous être inscrite ? ne serait-ce que pour les quelques petits avantages; Tarifs préférentiels dans beaucoup de domaines.
Bien sur vous devez avoir droit au préavis réduit à 1 mois dans ces conditions, si c'est vous qui êtes titulaire du bail.
bonjour,
Comme je vous l'ai précisé, je ne suis pas inscrite a l'anpe ni assedic car je viens d'arreter mes études et je n'ai pas travaillé suffisament de temps pour percevoir les assedic .
Je n'ai pas interrompu mon travail comme vous le pensé ce n'était qu'un remplacement pour cet été à l'hopital ils ne m'ont pas recontacté depuis pour un autre poste donc je recherche a nouveau du travail par moi meme.
En esperant que ma situation est clair à vos yeux, j'attends une nouvelle reponse de votre part.
Merci.
Comme je vous l'ai précisé, je ne suis pas inscrite a l'anpe ni assedic car je viens d'arreter mes études et je n'ai pas travaillé suffisament de temps pour percevoir les assedic .
Je n'ai pas interrompu mon travail comme vous le pensé ce n'était qu'un remplacement pour cet été à l'hopital ils ne m'ont pas recontacté depuis pour un autre poste donc je recherche a nouveau du travail par moi meme.
En esperant que ma situation est clair à vos yeux, j'attends une nouvelle reponse de votre part.
Merci.
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Igor1
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17 oct. 2008 à 12:36
17 oct. 2008 à 12:36
Bonjour, je répète :
Bien sur vous devez avoir droit au préavis réduit à 1 mois dans ces conditions, si c'est vous qui êtes titulaire du bail et si vous avez la preuve de votre perte d'emploi
Voici le rejet du pourvoi en CASS du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête.
Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie.
Bien sur vous devez avoir droit au préavis réduit à 1 mois dans ces conditions, si c'est vous qui êtes titulaire du bail et si vous avez la preuve de votre perte d'emploi
Voici le rejet du pourvoi en CASS du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête.
Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie.