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dominiquecaen
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10 mars 2008 à 20:32
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Bonsoir,
Le plus simple pour vous est de vous procurer les ouvrages traitant de cette question :
D'abord, le code civil : articles 1525 à 1527
- Les régimes matrimoniaux par J. MAURY, éd. LAMY, pages 630 à 631, éd. LAMY
- Manuel ROULOIS, tome 2 - régimes matrimoniaux fas. 1515,
- J - CL. Notarial Formulaire V° Communauté entre époux. Fasc. 260,
Toutes les questions vous concernant sont abordées,
Le plus simple pour vous est de vous procurer les ouvrages traitant de cette question :
D'abord, le code civil : articles 1525 à 1527
- Les régimes matrimoniaux par J. MAURY, éd. LAMY, pages 630 à 631, éd. LAMY
- Manuel ROULOIS, tome 2 - régimes matrimoniaux fas. 1515,
- J - CL. Notarial Formulaire V° Communauté entre époux. Fasc. 260,
Toutes les questions vous concernant sont abordées,
Bonjour,
Je voudrais savoir si on peut m'aider, Mon ex-mari est décédé suite à un suicide il venait de se remarier avec une jeune marocaine,(7mois) il laisse deux enfants à charge 16 et 12 ans. Quels sont les droits des enfants ? Qui a le choix du notaire ? Elle a touché toutes les capitaux décés est-ce normal ?
Merci pour votre aide
Bien sincérement
Je voudrais savoir si on peut m'aider, Mon ex-mari est décédé suite à un suicide il venait de se remarier avec une jeune marocaine,(7mois) il laisse deux enfants à charge 16 et 12 ans. Quels sont les droits des enfants ? Qui a le choix du notaire ? Elle a touché toutes les capitaux décés est-ce normal ?
Merci pour votre aide
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4 mars 2008 à 21:48
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Bonjour,
Votre belle-mère est mariée sous un régime de communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté, en présence d'enfants d'un premier lit ! Quelle erreur, en effet, en vertu de l'article 1527 du Code civil, les enfants du premier lit, disposent de l'action en retranchement, c'est à dire de réduire la part du conjoint à la quotité disponible,
La communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté n'est pas opposable aux enfants d'un premier lit,
Du fait, que votre père est décédé en 1990, la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable, c'est l'ancien système qui règle la succession.
Les sommes d'argents (don manuel) sont rapportables à la succession.
Il y aura des problèmes de liquidations complexes, notamment au niveau de la réduction des avantages consentis au conjoint, prenez un notaire pour vous conseillez, connaissant bien tous les problèmes de successions ceci n'est pas si évident que celà.
Pour l'indemnité d'occupation, il faut éviter la prescription quinquennale, car au bout de 5 ans, on ne peut aller au-delà,
Bien à vous,
Votre belle-mère est mariée sous un régime de communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté, en présence d'enfants d'un premier lit ! Quelle erreur, en effet, en vertu de l'article 1527 du Code civil, les enfants du premier lit, disposent de l'action en retranchement, c'est à dire de réduire la part du conjoint à la quotité disponible,
La communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté n'est pas opposable aux enfants d'un premier lit,
Du fait, que votre père est décédé en 1990, la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable, c'est l'ancien système qui règle la succession.
Les sommes d'argents (don manuel) sont rapportables à la succession.
Il y aura des problèmes de liquidations complexes, notamment au niveau de la réduction des avantages consentis au conjoint, prenez un notaire pour vous conseillez, connaissant bien tous les problèmes de successions ceci n'est pas si évident que celà.
Pour l'indemnité d'occupation, il faut éviter la prescription quinquennale, car au bout de 5 ans, on ne peut aller au-delà,
Bien à vous,
dominiquecaen
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5 mars 2008 à 00:14
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Bonjour,
Etant mariés sous une régime de communauté universelle il n'y a pas de biens propres, la clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant, n'est pas opposable aux enfants du 1er lit.
Ce qui signifie que votre signature, votre consentement était indispensable pour la validité de cette vente,
Vous pouvez introduire une action à ce titre, pour faire annuler cet acte.
"Article 1527 du Code civil : Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au tire "Des donations entre vifs et des testaments" sera sans effet pour tout l'excédent : mais les simples bénéfices des travaux communes et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage faire au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Une action en nullité contre cette vente sera trés dissuasive,
Le montage n'a rien de complexe, il est particulièrement maladroit,
Bien à vous,
Etant mariés sous une régime de communauté universelle il n'y a pas de biens propres, la clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant, n'est pas opposable aux enfants du 1er lit.
Ce qui signifie que votre signature, votre consentement était indispensable pour la validité de cette vente,
Vous pouvez introduire une action à ce titre, pour faire annuler cet acte.
"Article 1527 du Code civil : Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au tire "Des donations entre vifs et des testaments" sera sans effet pour tout l'excédent : mais les simples bénéfices des travaux communes et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage faire au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Une action en nullité contre cette vente sera trés dissuasive,
Le montage n'a rien de complexe, il est particulièrement maladroit,
Bien à vous,
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6 mars 2008 à 22:58
6 mars 2008 à 22:58
Bonjour,
En réponse à rconze,
la réponse est simple, le droit des successions a été modifié, et la part du conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit, a été augmenté, mais concerne uniquement, les successions ouvertes après le 1er juillet 2002, (1/4 en propriété - art. 757 du Code cvil) et précédemment 1/4 en usufruit.
Il y a deux quotités, la quotité disponible ordinaire
et la quotité spéciale entre époux,
En réponse à rconze,
la réponse est simple, le droit des successions a été modifié, et la part du conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit, a été augmenté, mais concerne uniquement, les successions ouvertes après le 1er juillet 2002, (1/4 en propriété - art. 757 du Code cvil) et précédemment 1/4 en usufruit.
Il y a deux quotités, la quotité disponible ordinaire
et la quotité spéciale entre époux,
dominiquecaen
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7 mars 2008 à 22:28
7 mars 2008 à 22:28
Bonsoir,
Suite à mes précédents messages, la communauté universelle avec attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant, n'est pas opposable aux enfants du 1er lit, à cause de l'action en retranchement, parfaitement prévue par l'article 1527 du code civil
La question à la réputation d'être trés difficile, et donc sujette à confusion.
Contrairement à votre réponse, l'avantage est réévalué à la date du décès, conformément à l'article 922 du Code civil, il faut mettre en jeu les règles de la quotité disponible et de la réduction des dons,
Il ne faut pas oublier qu'en matière d'action en retranchement, la réduction se fait en nature si l'avantage à pour objet une universalité (totalité de la communauté - ce qui est le cas).
Suite à mes précédents messages, la communauté universelle avec attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant, n'est pas opposable aux enfants du 1er lit, à cause de l'action en retranchement, parfaitement prévue par l'article 1527 du code civil
La question à la réputation d'être trés difficile, et donc sujette à confusion.
Contrairement à votre réponse, l'avantage est réévalué à la date du décès, conformément à l'article 922 du Code civil, il faut mettre en jeu les règles de la quotité disponible et de la réduction des dons,
Il ne faut pas oublier qu'en matière d'action en retranchement, la réduction se fait en nature si l'avantage à pour objet une universalité (totalité de la communauté - ce qui est le cas).
bonsoir, j'aimerais que vous disiez vrai mais le projet de partage que j'ai sous les yeux prend la donation déguisée reconnu par le tribunal pour son nominal dans le rapport. un deuxième notaire ma confirmé. Je me propose d'en revoir un de plus, il faudra sans doute que je retourne au tribunal. le deuxième notaire me dit que lui prendrai la valeur du bien pour sa valeur à la vente alors que le projet dit au décès. c'est lamentable, pas étonnant qu'ils ecrivent tous "transaction"bonsoir
bonsoir merci à dominiquecaen pour sa rapidité, que voulez vous dire par ancien régime, je n'ai pas notion de la loi du 3/12/2001, sur quel art du CCiv porte-elle? les sommes d'argent rapportables sont-elles du nominal ou rapportable selon la valeur du bien mais quelle valeur, au DC ou au jour du partage? si c'est au jour du DC je ne comprends pas pourquoi une indemnité d'occupation a été attribuée. Les notaires consultés ne sont pas tous du même avis merci
dominiquecaen
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4 mars 2008 à 22:50
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Bonsoir,
La loi du 3 décembre 2001, a modifié le droit des successions et notamment avec la promotion du conjoint survivant, qui bénéficie de droits importants, mais cette réforme est entrée en vigueur pour les successions après le 1er juillet 2002.
Les sommes d'argent rapportables sont productives d'intérêts à compter du décès.
L'indemnité d'occupation concerne certainement le logement qui est occupé par l'époux survivant.
Bien à vous,
La loi du 3 décembre 2001, a modifié le droit des successions et notamment avec la promotion du conjoint survivant, qui bénéficie de droits importants, mais cette réforme est entrée en vigueur pour les successions après le 1er juillet 2002.
Les sommes d'argent rapportables sont productives d'intérêts à compter du décès.
L'indemnité d'occupation concerne certainement le logement qui est occupé par l'époux survivant.
Bien à vous,
oui, l'indemnité d'occupation concernait l'habitation par l'époux survivant mais celui-ci la vendu le bien avec le concour d'un notaire peut scrupuleux semble-t-il, en espérant qu'il n'a pas vidé la succession...donc il n'y a plus d'indemnite d'occupation. Les sommes d'argent rapportables suite aux donations sont porteuses d'interets à compter du décès dites vous, mais cette somme est-elle du" nominal donné" ou réevalué au jour du décès c'est à dire selon le" profit subsistant" art 922 je crois. Bonsoir et merci pour vos reponses claires c'est un problème en effet très complexe, suite à un savant montage par un notaire...firmin
bonjour, maladroit dites vous, je dirais à l'inverse bien monté, une future épouse insolvable, devenue propriétaire avant mariage,si notre père n'était pas décédé accidentellement, avant le remboursement des prets nous n'aurions jamais découvert la réalité des choses..C'est dire que la réserve héréditaire qui est d'ordre public peut être contournée avec l'aide de notaire sans scrupule et tout puissant.Dans ce cas de figure le fisc a été floué, donation, tout comme les trois enfants si la réserve héréditaire est mal calculée, c'est pourquoi je vous ai posé toutes les questions précédentes.
j'y reviens donc:
le bien a été vendu sans notre accord.donc il n'y a donc plus d'indemnitees d'occupation ,la somme produite est-elle porteuse d'interets des la vente puisque c'est une manière detournée de stoper les dites indemnitées?
Les sommes d'argent rapportables suite aux donations sont porteuses d'interets à compter du décès dites vous, mais cette somme est-elle "du nominal donné" ou réevalué au jour du décès c'est à dire selon le" profit subsistant" art 922 je crois.
Y-a-t-il lieu de faire apparaitre une masse partageable dans les comptes de succession? ou établir des "décomptes"
comme si il s'agissait d'une créances de la veuve envers les enfants d'un premier lit? la reserve n'est-elle pas un droit héréditaire et non un droit à une créance.
j'y reviens donc:
le bien a été vendu sans notre accord.donc il n'y a donc plus d'indemnitees d'occupation ,la somme produite est-elle porteuse d'interets des la vente puisque c'est une manière detournée de stoper les dites indemnitées?
Les sommes d'argent rapportables suite aux donations sont porteuses d'interets à compter du décès dites vous, mais cette somme est-elle "du nominal donné" ou réevalué au jour du décès c'est à dire selon le" profit subsistant" art 922 je crois.
Y-a-t-il lieu de faire apparaitre une masse partageable dans les comptes de succession? ou établir des "décomptes"
comme si il s'agissait d'une créances de la veuve envers les enfants d'un premier lit? la reserve n'est-elle pas un droit héréditaire et non un droit à une créance.
Bonjour,
J'aimerai connaitre les modalités de partage de la quotité disponible, lorsque le defunt n'a laissé aucune instruction.
Le defunt laisse trois enfants dont deux d'un précedent mariage et une veuve, sans donation au dernier vivant.
Si je me réfère aux documents en ma possession quand le defunt laisse trois enfants la QD est de 1/4, comment definir la part de chacun, en sachant qu'un enfant à été prive par testament de sa part de quotite disponible.
Par ailleurs je lis sur un autre document que la veuve receuille 1/4 de la succession en pleine propriété.
De ce fait je m'interroge, si on totalise tous ces droits on arrive à 3/4 aux enfants + 1/4 QD + 1/4 au conjoint en PP.
total 5/4 !!!
Merci de bien vouloir m'éclairer.
J'aimerai connaitre les modalités de partage de la quotité disponible, lorsque le defunt n'a laissé aucune instruction.
Le defunt laisse trois enfants dont deux d'un précedent mariage et une veuve, sans donation au dernier vivant.
Si je me réfère aux documents en ma possession quand le defunt laisse trois enfants la QD est de 1/4, comment definir la part de chacun, en sachant qu'un enfant à été prive par testament de sa part de quotite disponible.
Par ailleurs je lis sur un autre document que la veuve receuille 1/4 de la succession en pleine propriété.
De ce fait je m'interroge, si on totalise tous ces droits on arrive à 3/4 aux enfants + 1/4 QD + 1/4 au conjoint en PP.
total 5/4 !!!
Merci de bien vouloir m'éclairer.
bonsoir, je suis resté sur ma faim, je ne sais toujours pas: Les sommes d'argent rapportables suite aux donations sont porteuses d'interets à compter du décès dites vous, mais cette somme est-elle "du nominal donné" ou réevalué au jour du décès c'est à dire selon le" profit subsistant" art 922 je crois.
de plus le bien a été vendu sans notre accord.donc il n'y a donc plus d'indemnitees d'occupation ,la somme produite est-elle elle même porteuse d'interets des la vente puisque c'est une manière detournée de stoper les dites indemnitées?
Y-a-t-il lieu de faire apparaitre une masse partageable dans les comptes de succession? ou établir des "décomptes"
comme si il s'agissait d'une créances de la veuve envers les enfants d'un premier lit? la reserve n'est-elle pas un droit héréditaire et non un droit à une créance.merci firmin
de plus le bien a été vendu sans notre accord.donc il n'y a donc plus d'indemnitees d'occupation ,la somme produite est-elle elle même porteuse d'interets des la vente puisque c'est une manière detournée de stoper les dites indemnitées?
Y-a-t-il lieu de faire apparaitre une masse partageable dans les comptes de succession? ou établir des "décomptes"
comme si il s'agissait d'une créances de la veuve envers les enfants d'un premier lit? la reserve n'est-elle pas un droit héréditaire et non un droit à une créance.merci firmin
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6 mars 2008 à 18:33
6 mars 2008 à 18:33
Bonjour,
La réponse est donnée dans l'article 868 du code civil,
La réponse est donnée dans l'article 868 du code civil,
bonsoir
La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est vraiment un désavantage pour les enfants d’un premier mariage. Divers stratagèmes mis en place arrive à contourner la protection de la réserve. C’est ainsi qu’une donation déguisée en vue du mariage, si elle vient a être découverte est nulle, l’effet de redondance de l’attribution intégrale la rend alors intégrable dans le calcul de la quotité disponible, malheureusement sa nullité fait qu’elle est réintégrable à sa valeur nominale. Pourquoi cette donation n’est-elle pas réévaluée si elle a servi à l’achat d’un bien par le donataire, quelque part c’est injuste et révoltant cette protection est quelque par mensongère firmin
La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est vraiment un désavantage pour les enfants d’un premier mariage. Divers stratagèmes mis en place arrive à contourner la protection de la réserve. C’est ainsi qu’une donation déguisée en vue du mariage, si elle vient a être découverte est nulle, l’effet de redondance de l’attribution intégrale la rend alors intégrable dans le calcul de la quotité disponible, malheureusement sa nullité fait qu’elle est réintégrable à sa valeur nominale. Pourquoi cette donation n’est-elle pas réévaluée si elle a servi à l’achat d’un bien par le donataire, quelque part c’est injuste et révoltant cette protection est quelque par mensongère firmin
Bonjour
le pere de ma compagne à divorcé il y a 20 ans son ex femme avait renoncé à sa part de la maison mais rien n a été officialisé maintenant le pere vient de mourir son ex femme peut elle reclamer des droits sur la maison?
MERCI
le pere de ma compagne à divorcé il y a 20 ans son ex femme avait renoncé à sa part de la maison mais rien n a été officialisé maintenant le pere vient de mourir son ex femme peut elle reclamer des droits sur la maison?
MERCI
Eric Roig
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15 avril 2008 à 16:44
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Merci de poser cette nouvelle question dans une nouvelle discussion avec un nouveau sujet. Elle sera plus facilement visible et vous aurez davantage de réponses.