Problème de vice caché
georgette -
Notre véhicule a fait l’objet de réparations par le garage.B..... puis a été soumis à trois contrôles techniques successifs.
Ces trois contrôles, réalisés par des organismes agréés par l’État, ont classé l’anomalie du plancher en défaut mineur, permettant légalement la mise en circulation et la vente du véhicule (article R.323-22 du Code de la route).
En toute bonne foi, nous avons cédé ce véhicule pour un prix de 4 600 €.
Deux ans plus tard, l'acheteuse nous a assigné en garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil).
OR,
L’expert désigné par le tribunal affirme que :
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l’état du plancher aurait dû être classé en défaut majeur ;
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toutefois, les trois centres de contrôle technique ne sauraient être tenus pour responsables de leur classement en défaut mineur, qu’il qualifie d’« indulgent » ;
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en conséquence, il conclut à l’existence d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur.
La contradiction et l’incohérence du rapport d’expertise nous interpelle.
Conformément à l’article R.323-22 du Code de la route, la constatation d’un défaut majeur entraîne une obligation de réparation avant toute mise en circulation ou vente.
En l’espèce, trois organismes agréés par l’État ont, de manière concordante, classé le défaut comme mineur, permettant la vente du véhicule. Raisonnablement, en tant que simple vendeur, nous ne pouvions ni contester ni déceler une appréciation technique validée par un premier centre technique à Angers et confirmé par deux autres au Mans et qui plus est à l'initiative de l'acheteuse .
Ce qui nous interpelle, c'est que l’expert judiciaire d’un côté, affirme que , les centres de contrôle technique ne sont pas responsables, et de l’autre, il nous impute les conséquences directes de leur “indulgence”.
Il existe donc une rupture de causalité : la prétendue gravité du défaut est exclusivement liée à une divergence d’interprétation entre l’expert judiciaire et trois organismes d’État.
en outre, sur l’application de la garantie des vices cachés
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La garantie légale des vices cachés (article 1641 C. civ.) suppose que le défaut ait été antérieur à la vente, non apparent et suffisamment grave.
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En l’espèce, le véhicule a été présenté à trois contrôles techniques qui, à chaque fois, ont conclu à un défaut mineur. Le vice n’était donc pas « caché », mais au contraire contrôlé et qualifié officiellement.
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La jurisprudence rappelle que le vendeur non professionnel, agissant de bonne foi, ne peut être tenu de la garantie pour des défauts dont il n’avait ni connaissance ni moyens de détection (Cass. civ. 1re, 24 septembre 2009, n°08-16.473).
Après cette relecture nous parvenons à la conclusion:
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que nous avons agi en toute bonne foi, nous étant fiés à un premier contrôle technique à Angers confirmé deux fois dans deux autre centres à l'initiative de l'acheteuse au Mans donc trois contrôles techniques officiels et concordants.
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Comment, la garantie des vices cachés peut- elle être mise en œuvre à notre encontre? Où se situe notre responsabilité? Le véhicule a été présenté à trois contrôles techniques qui, à chaque fois, ont conclu à un défaut mineur. Le vice n’était donc pas « caché », mais au contraire contrôlé et qualifié officiellement.
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La responsabilité n'incombe-t-elle pas totalement au garage certes déjà condamné pour une part , et/ou des organismes de contrôle technique agréés?
Plus je relis ces conclusions moins je les comprends. Qui plus est, elles sont loin d'être anodines financièrement .
Comment mettre en doute une appréciation technique validée par trois centres officiels ?
Affirmer que les centres de contrôle technique ne sont pas responsables, et nous imputer les conséquences directes de leur “indulgence". est incompréhensible et injuste.