Heures supplémentaires non majorées
kang74 Messages postés 7212 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je suis chauffeur-livreur en CDI, convention collective des transports routiers (IDCC 16).
Sur mes fiches de paie, l’employeur applique ce principe : tant que je n’ai pas atteint 152h effective dans le mois, mes heures au-delà de 35h/semaine sont payées au taux normal, sans majoration.
Donc ça pose problème quand on a des vacances dans le mois.
Exemple :
En juin, j’ai travaillé plusieurs semaines à plus de 45h, mais vu que j'ai eu une semaine de vacances et que je n'ai pas dépassé les 152h mensuel, les 10 heures supplémentaires hebdomadaire sont comptées en heures normales.
Ma question :
Est-ce légal de majorée seulement les heures au dessus des 152h mensuel? Et non à la semaine ?
Merci d'avance
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3 réponses
Bonjour
Les heures supplémentaires sont calculées chaque semaine écoulée (et non au mois)
Leurs salaires sont majorés de 25% entre la 36ème et la 43ème heures, puis de 50%.
Par conséquent, le fait de prendre des jours de congés payés ne devait pas vous priver de la majoration de salaire pour les semaines ou vous avez travaillé plus de 35 h
Voir si votre entreprise ne dépend pas d'une convention collective régionale ou locale qui ne suivent pas les mêmes règles que la convention nationale
Bonjour
Il faudrait voir comment les heures de travail sont calculées dans votre entreprise puisque votre CCN permet la modulation du temps de travail .
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000005849335/?idConteneur=KALICONT000005635624
Enfin la durée légale dans ce secteur étant restée à 39h, la majoration s'applique à partir de la 40 ème heure, une fois la modulation et le calcul appliqués .
La CCN applique cet article qui le lui permet :
Article L212-8
Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 février 2000
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 38 II JORF 21 décembre 1993
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Enfin, jours fériés et congés payés n'étant pas des heures de travail effectif, ils peuvent avoir un impact sur les heures supplémentaires .