Dessiner au volant au feu rouge

Pseudo21 -  
dany311 Messages postés 13337 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -

Bonjour,
de dessiner sur un papier avec des crayons de couleur ou de jouer de l’harmonica au feu rouge au volant est ce prohibe et peut on se faire verbaliser pour « usage du tel au volant tenu en main » sachant que ce n’est pas un téléphone ? Merci d’avance 

2 réponses

  1. kang74 Messages postés 7544 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3 858
     

    Bonjou

    Non mais au nom de cet article , possiblement

    Article R412-6

    I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

    II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

    III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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  2. dany311 Messages postés 13337 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 858
     

    Bonjour

    vous avez le permis

    donc vous connaissez la règle

    tout conducteur doit être en mesure de réagir rapidement

    voir Article R412-6

    Article R412-6

    Version en vigueur depuis le 02 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15

    I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

    II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

    III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    un agent "" zélé "" peut verbaliser


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