Bourse d'études et absences justifiés
kang74 Messages postés 5487 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2024 - 29 janv. 2024 à 19:06
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2 réponses
29 janv. 2024 à 16:20
Bonjour
Si ce sont des certificats medicaux de la medecine préventive de l'établissement et du crous, il n'y a aucun problème .
Sinon il faut les contacter pour qu'ils évaluent votre dossier médical .
Modifié le 29 janv. 2024 à 18:44
Bonjour, non c'est les certificat médicaux d'un médecin. Sur un autre forum on m'as donner cette réponse " Bonjour,
Non, sauf s'il est établi que le certificat est faux ou de complaisance. Les bourses du CROUS ne sont supprimées, fort heureusement, qu'en cas d'absences injustifiées.
Si vous parlez d'une autre bourse, il faut vérifier les conditions d'attribution. "
Suis je vraiment obliger de contacter la médecine préventive de l'établissement ou ils continueront de donner la bourse malgré tout ?
Modifié le 29 janv. 2024 à 19:13
Un certificat médical a peu de valeur : soit vous pouvez suivre le cursus, et passer les examens,soit pas .
Nulle part il est dit qu'un certificat médical vous permettez de percevoir sans problèmes les bourses, qu'importe que vous puissiez justifier de suivre les cours ou de passer les examens .
Votre certificat médical permet de justifier vos absences mais n'est pas suffisant pour ne pas appliquer le cadre légal de l'octroi des bourses .
Donc vu que vous parlez de 3 mois d'absence, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher pour faire valoir une situation spécifique de longue maladie, et voir avec eux les moyens de pallier à vos absences ( quite à mettre en oeuvre la pratiue du distanciel)
Mais bien entendu vous faites ce que vous voulez , le risque étant que les bourses s’arrêtent ... et de rembourser celles déjà versées .
Si vous avez de gros problèmes de santé à faire valoir, il me semble que ce serait dommage de ne pas le faire ...
Mais c'est vous qui voyez .
Article L612-1-1
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Création LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 10
Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.
Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.
Article D821-1
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
Modifié par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 2
Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études.
A ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l' article L. 611-11 du code de l'éducation .
Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques. Pour les étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite des étudiants au début de leurs études supérieures.
Conformément au 3° du III de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (ESRS2030799A) :
III.- Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
3° A l'article 12, les mots : " et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation " sont supprimé