V/article modifié du 23/11/21 Société de recouvrement

Doro52 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 4 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2022 - 4 août 2022 à 01:24
 BIDULE - 4 août 2022 à 01:56

Bonsoir M. Blanc,

Je tiens à souligner l’ambiguïté rédactionnelle a très contre emploi suite à votre publication sur les sociétés de recouvrement du 23/1121 dernier.
Si nous n’avions pas lu en totalité l’article de loi et rester uniquement sur votre publication, il y aurait eu un véritable problème. 
sur l’item « qui doit payer les frais d’une société de recouvrement ? » vous dites que bien souvent les sociétés de recouvrement font payer les frais de recouvrements au débiteurs mais selon l’article 32 (du commerce ? Du consommateur ) de la loi du 9 juillet 1991 et avec cours de cassation les frais sont à la charge du créancier.

Hors c’est faux.

Votre article est mené de telle façon que lecteur comprend que la loi du 9 juillet plaide en faveur du débiteur.  
Je cite-  «  bien souvent les sociétés de recouvrement font peser sur le débiteur leurs frais de recouvrement. L’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 est POURTANT FORMEL… « , la suite peut démontrer que le créancier est en charge des frais (toujours selon votre article) 


Hors quand on lit l’article de loi sus mentionnée, on comprend bien et distinctement que les frais de recouvrements sont à la charge du débiteur. et lui seul, sauf si aucune mention de la loi est mentionné dans leur courrier. 
Comprenez qu’à la lecture le doute est plus que permis pour un non initié. 
On a aucune quittance de nos remboursements mensuels, et encore moins de courrier de la part du mandataire. Un courrier LRAR est en cours. Croyez que si on vous avait paraphrasé, on aurait été très mal. 
cordialement,


 

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1 réponse

Bonjour,

.

Vous parlez de quoi et à qui ?

et en somme : où vous croyez-vous ?

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