Parcelle enclavée
Nono
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30 juin 2022 à 17:52
BmV Messages postés 90531 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 1 juil. 2022 à 12:27
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2 réponses
Josh Randall
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1 juil. 2022 à 11:09
1 juil. 2022 à 11:09
Bonjour
On considère qu'il y a enclave lorsqu'il n'y a pas d'accès à la parcelle ou parce que cet accès est insuffisant
Voir l'article 682 du code civil: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430276
Tout va dépendre des possibilité d'accès. Je vous invite à lire cette analyse
https://aurelienbamde.com/2020/09/13/servitude-de-passage-la-notion-denclave/
On considère qu'il y a enclave lorsqu'il n'y a pas d'accès à la parcelle ou parce que cet accès est insuffisant
Voir l'article 682 du code civil: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430276
Est ce que l'on peut considérer un état d'env=clave si seulement une parcelle est partiellement enclavée
Tout va dépendre des possibilité d'accès. Je vous invite à lire cette analyse
https://aurelienbamde.com/2020/09/13/servitude-de-passage-la-notion-denclave/
BmV
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Modifié le 1 juil. 2022 à 12:32
Modifié le 1 juil. 2022 à 12:32
" L'expertise a cependant conclu à " : "expertise" réalisée par qui ?
" une de ses parcelles composant son fond " : la notion d'enclave s'applique toujours sur l'ensemble du fonds, pas juste sur une parcelle ; le principe directeur des servitudes de passage est de permettre un accès au domaine public pour un fonds donné, géographiquement et foncièrement parlé, pas pour une parcelle cadastrale, subdivision fiscale et artificielle quant à sa matérialité.
Si donc cette "parcelle" visée fait partie de son fonds, de l'ensemble de la propriété, accolée au reste des parcelles lui appartenant, il ne peut a priori pas invoquer un état d'enclavement, car si enclavement il y aurait sur cette parcelle, c'est à lui d'opérer les modifications sur le reste de sa propriété, apparemment contigüe et non enclavée, pour désenclaver cette parcelle.
Et non pas demander à autrui de compenser sa propre incurie par une atteinte à leur droit de propriété.
" Est ce que l'on peut considérer " : quelle que soit la situation réelle, en l'absence d'un accord bilatéral entre vous ce sera toujours le juge judiciaire qui prendra la décision d’accorder ou non une servitude de passage.
Reprenant une phrase issue de l’excellent article de fond cité par mon collègue ci-dessus : « (...) La constitution d’une servitude de passage est une atteinte significative au droit de propriété. Aussi, ne doit-elle être admise que lorsqu’il est démontré qu’elle est indispensable et que le propriétaire du fonds ne dispose d’aucune alternative raisonnable pour y accéder.(...) ».
" une de ses parcelles composant son fond " : la notion d'enclave s'applique toujours sur l'ensemble du fonds, pas juste sur une parcelle ; le principe directeur des servitudes de passage est de permettre un accès au domaine public pour un fonds donné, géographiquement et foncièrement parlé, pas pour une parcelle cadastrale, subdivision fiscale et artificielle quant à sa matérialité.
Si donc cette "parcelle" visée fait partie de son fonds, de l'ensemble de la propriété, accolée au reste des parcelles lui appartenant, il ne peut a priori pas invoquer un état d'enclavement, car si enclavement il y aurait sur cette parcelle, c'est à lui d'opérer les modifications sur le reste de sa propriété, apparemment contigüe et non enclavée, pour désenclaver cette parcelle.
Et non pas demander à autrui de compenser sa propre incurie par une atteinte à leur droit de propriété.
" Est ce que l'on peut considérer " : quelle que soit la situation réelle, en l'absence d'un accord bilatéral entre vous ce sera toujours le juge judiciaire qui prendra la décision d’accorder ou non une servitude de passage.
Reprenant une phrase issue de l’excellent article de fond cité par mon collègue ci-dessus : « (...) La constitution d’une servitude de passage est une atteinte significative au droit de propriété. Aussi, ne doit-elle être admise que lorsqu’il est démontré qu’elle est indispensable et que le propriétaire du fonds ne dispose d’aucune alternative raisonnable pour y accéder.(...) ».