Art 860 c. c. alinéa 4 & 5
zjf
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zjf -
zjf -
Bonjour,
Le simple rédaction dans l'acte d'une donation de 1987
" Evaluation
Les biens donnés sont évalués à la somme de 200 000 frs"
est-elle suffisante pour s'appuyer sur alinéa 4 et 5 de l'art 860 du C.C
"Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale."
et retenir cette valeur (30 489,80 €) dans le rapport à la succession au jour du partage en 2022 ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Le simple rédaction dans l'acte d'une donation de 1987
" Evaluation
Les biens donnés sont évalués à la somme de 200 000 frs"
est-elle suffisante pour s'appuyer sur alinéa 4 et 5 de l'art 860 du C.C
"Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale."
et retenir cette valeur (30 489,80 €) dans le rapport à la succession au jour du partage en 2022 ?
Je vous remercie pour votre réponse.
A voir également:
- Art 860 c. c. alinéa 4 & 5
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6 réponses
Bonjour
Posez-vous d'abord la question suivante: si la mention que vous citez ne figurait pas dans l'acte , comment le notaire aurait-il fait pour calculer les frais de donation et les émoluments notariaux?
Posez-vous d'abord la question suivante: si la mention que vous citez ne figurait pas dans l'acte , comment le notaire aurait-il fait pour calculer les frais de donation et les émoluments notariaux?
Merci pour votre réponse. Cependant le notaire s'appuie sur cette valeur inscripte dans l'acte de donation pour la retenir comme valeur pour la partage, et pas la valeur du bien donne à l'époque du partage. Je vous remercie de préciser votre réponse dans ce sens. Z J f
Merci Ulpien1.
J'ai la réponse que vous laissiez sous entendre. Le donateur doit clairement exprimer sa volonté contraire dans l'acte de donation, à savoir, Le rapport est dû de la valeur du bien donné à [ une autre époque que ] l'époque du partage.
Je souhaite que ce message soit pour vous compréhensible.
Fin de la discussion.
ZJF.
J'ai la réponse que vous laissiez sous entendre. Le donateur doit clairement exprimer sa volonté contraire dans l'acte de donation, à savoir, Le rapport est dû de la valeur du bien donné à [ une autre époque que ] l'époque du partage.
Je souhaite que ce message soit pour vous compréhensible.
Fin de la discussion.
ZJF.
Bonjour
Je reviens vers le forum pour introduire l'article 889 dans la discussion ouverte hier.
Dans une donation ordinaire de 2005, il est précisé dans l'acte que la valeur à rapporter au partage est celle du jour de la donation, soit 100 000 €.
Cette valeur lése de plus 1/4 chaque héritier à l'époque du partage (2022)
Puis-je m'appuyer sur l'article 889 pour forcer de rapporter la donation pour sa valeur au jour du partage ? (art 860)
Je vous remercie pour votre réponse.
Je reviens vers le forum pour introduire l'article 889 dans la discussion ouverte hier.
Dans une donation ordinaire de 2005, il est précisé dans l'acte que la valeur à rapporter au partage est celle du jour de la donation, soit 100 000 €.
Cette valeur lése de plus 1/4 chaque héritier à l'époque du partage (2022)
Puis-je m'appuyer sur l'article 889 pour forcer de rapporter la donation pour sa valeur au jour du partage ? (art 860)
Je vous remercie pour votre réponse.
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