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kang74
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Modifié le 4 mai 2022 à 23:07
Modifié le 4 mai 2022 à 23:07
Bonjour
Malheureusement vous avez fait un bail avec un forfait de charge, qui doit être bien calculé car contrairement aux provisions sur charge, il n'est pas appelé à être comparé aux consommations réelles pour un réajustement .
Donc normal qu'il fasse la sourde oreille, il ne vous doit rien , et votre mention disant que l’excédent est à rembourser est considérée comme nulle .
Vous n'aviez qu'à mettre provision sur charge ...
Malheureusement vous avez fait un bail avec un forfait de charge, qui doit être bien calculé car contrairement aux provisions sur charge, il n'est pas appelé à être comparé aux consommations réelles pour un réajustement .
V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Donc normal qu'il fasse la sourde oreille, il ne vous doit rien , et votre mention disant que l’excédent est à rembourser est considérée comme nulle .
Vous n'aviez qu'à mettre provision sur charge ...
Utilisateur anonyme
4 mai 2022 à 23:06
4 mai 2022 à 23:06
Bonjour,
Aucun.
1/ Un forfait c'est un forfait - cf loi de 89
2/ La rétrocession d'énergie est illégale cf décret du 23/12/1994
Aucun.
1/ Un forfait c'est un forfait - cf loi de 89
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
2/ La rétrocession d'énergie est illégale cf décret du 23/12/1994
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quel que titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution, leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle
Ysabe_l
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5 mai 2022 à 08:49
5 mai 2022 à 08:49
Bonjour
Qu'entendez-vous par location courte durée ?
Si c'est un bail saisonnier la loi 89 ne s'applique pas car ce n'est pas la résidence principale du locataire, et dans ce cas c'est bien ce qui a été signé dans le bail qui prévaut.
Qu'entendez-vous par location courte durée ?
Si c'est un bail saisonnier la loi 89 ne s'applique pas car ce n'est pas la résidence principale du locataire, et dans ce cas c'est bien ce qui a été signé dans le bail qui prévaut.
Utilisateur anonyme
5 mai 2022 à 12:33
5 mai 2022 à 12:33
Mais même si ce n'est pas la loi de 89... la retro cession d'électricité reste illégale.