Audit énergétique subvention collectivités
Fanfan
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1 déc. 2021 à 06:11
rambouillet41 Messages postés 9525 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 - 1 déc. 2021 à 07:23
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rambouillet41
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1 déc. 2021 à 07:23
1 déc. 2021 à 07:23
Bonjour,
Tout ce qui est décidé en AG est applicable, licite ou non.
Si vous estimez que l'AG a décidé quelque chose d'illicite, il faut :
1- que vous ayez été "opposant" à la décision ou "défaillant" (absent non représenté et non votant par VPC)
2- que vous saisissiez le juge (via un avocat) dans les 2 mois de la notification du PV.
Il appartient à l'avocat de trouver la "faille" dans la décision prise (article de majorité, décision contraire à la loi ou au RdC, etc....
et ensuite, attendre ..... mais en attendant, tout s'applique à l'exception des décisions de travaux prises aux majorités 25 ou 26, et les appels de provisions sont exécutables (quitte à être remboursés ensuite).
Tout ce qui est décidé en AG est applicable, licite ou non.
Si vous estimez que l'AG a décidé quelque chose d'illicite, il faut :
1- que vous ayez été "opposant" à la décision ou "défaillant" (absent non représenté et non votant par VPC)
2- que vous saisissiez le juge (via un avocat) dans les 2 mois de la notification du PV.
Il appartient à l'avocat de trouver la "faille" dans la décision prise (article de majorité, décision contraire à la loi ou au RdC, etc....
et ensuite, attendre ..... mais en attendant, tout s'applique à l'exception des décisions de travaux prises aux majorités 25 ou 26, et les appels de provisions sont exécutables (quitte à être remboursés ensuite).
Article 42
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.