Pavés de verre sur le mur du voisin situé au fond de mon jardin

George61 - 28 sept. 2021 à 07:19
BmV Messages postés 90481 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 28 sept. 2021 à 10:54
Le mur de la maison située au fond de notre jardin est à l’état brut, en mâchefer et ciment. Il a été agrémenté de pavés de verre situés à environ 1,50m du sol sur 1mx1m.
Cette maison est occupée par de nouveaux propriétaires qui exigent que nous coupions toutes les plantations qui obscurcissent le jour passant par les pavés de verre.
Nous avons aménagé notre jardin pour dissimuler cette vue inesthétique il y a plus de 20ans. Avons-nous une contrainte hormis la volonté de relations de bon voisinage, vis-à-vis de ces pavés de verre?

2 réponses

bern29 Messages postés 4948 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2024 2 295
28 sept. 2021 à 08:37
Bonjour,
il s'agit d'un jour de souffrance qui n'est qu'une simple tolérance . Vous n'avez donc aucunes obligations de répondre aux demandes du voisin.

> https://demarchesadministratives.fr/actualites/une-fenetre-ne-peut-etre-obstruee-par-une-construction-voisine
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BmV Messages postés 90481 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 18 017
28 sept. 2021 à 10:54
Ce n'est PAS un jour de souffrance : il devrait pour être qualifié de tel être situé à 2,60 m au-dessus du plancher du RdCh et être constitué d'une vitre à châssis fixe.
https://www.cauegironde.com/files/FICHE_PRATIQUE_VOISINS-Jours_et_vues.pdf

Cela dit, ce n'est pas un jour non plus, ni une vue, ni une ouverture, ni .... rien : les pavés de verre sont considérés par la jurisprudence non pas comme des fenêtres, vitres ou verres, mais comme des matériaux de construction car ils ne laissent passer que la lumière et non la vue.
https://lawperationnel.com/les-briques-de-verre

Au-delà, cela ne change rien en fait à la non-suite à donner à l'injonction du voisin : vous n'êtes pas obligé de couper les plantes incriminées, à condition bien entendu que celles-ci soient plantées aux distances légales imposées par les articles 671 et 672 du code civil.


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