RSA Couple avec un étudiant

Maxime - Modifié le 21 juil. 2021 à 09:48
 Non - 23 juil. 2021 à 14:05
Bonjour, Tout d’abord, je vous remercie d’avoir commencé à lire ce sujet. Et je vous suis très reconnaissant des réponses que vous pourriez éventuellement m’apporter ;)

Je suis actuellement en couple avec ma petite copine. Je suis étudiant et je touche les bourses sur critères sociaux. Je sais, pour l’avoir lu à de nombreuses reprises que le RSA n’est pas compatible avec le fait d’être étudiant (premiere information).

En revanche, ma copine, elle, n’est pas étudiante. Elle aurait donc le droit à percevoir un RSA. Cependant, j’ai aussi lu que le fait d’être en couple impliquait un RSA Couple spécifique (seconde information) dont le montant est plus élevé. (Environ 700€).

Ainsi j’ai plusieurs questions : 

1. La déclaration en couple auprès de la CAF est-elle susceptible d’annuler ma bourse ?
OU
2. Le montant de ma bourse sera-t-il simplement déduit du RSA Couple ?
OU
3. Le montant du RSA couple sera-t-il égal à un RSA seule pour ma copine ?

Merci de votre aide précieuse !
Maxime.

2 réponses

Bonjour,

L'application des dispositions de l'article L. 262-4 peut être différente d'un département à l'autre.
Généralement, ils ont fait le choix qu'elles ne s'appliquent pas au conjoint de l'allocataire principal.
Ce qui, pour vos questions, donne pour réponses : non - non - non (rsa couple).

Bonne continuation,
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PA486 Messages postés 5905 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 2 039
23 juil. 2021 à 11:09
la loi est pourtant claire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033969567
"Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit."
il n'y a pas plusieurs interprétations possibles.

Maxime ne remplit pas les conditions, il n'y a qu'une seule personne dans le foyer pour le rsa.
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yaou > PA486 Messages postés 5905 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024
Modifié le 23 juil. 2021 à 11:43
Quand il n'y a pas de conjoint , on fait comment ?

Bon ,vous voulez jouer aux apprentis sorciers

l' article 262-11 s'adresse sans aucune ambiguïté et restrictions a l'article 262- 6 du même code du même paragraphe

Article R262-6


Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
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PA486 Messages postés 5905 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 2 039 > yaou
23 juil. 2021 à 11:54
les seules ressources de Maxime sont une bourse, et une bourse n'est pas à déclarer pour le rsa, donc prendre en compte ou non les ressources de Maxime ne change rien au montant du rsa.
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yaou > PA486 Messages postés 5905 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024
23 juil. 2021 à 12:00
vous n'avez jamais été au RSA, si vous déclarez c'est enlevé on ne réfléchi pas a la CAF et pour cause c'est informatisé :))
Mais si vous voulez dire qu'elle aura le RSA seule car il n'est pas éligible , c'est possible mais , je ne sais pas .
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Maxime > yaou
23 juil. 2021 à 12:02
Bonjour Yaou, merci de votre réponse.

Cependant je ne sais pas si vous vous adressiez à moi en parlant d' "apprenti sorcier" mais sachez que ça n'est pas mon but. Il s'agit simplement pour moi d'évaluer le risque qu'on aurait à vivre ensemble sous le même toi et en tant que couple. Je n'ai pas beaucoup de revenus et mes parents ne m'aident pas. La perte des bourses serait une catastrophe pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de pouvoir anticiper.

Cependant, la publication de PA486 me semble apporter un élément de réponse tangible. Il apparait clairement en effet que le conjoint est soumis aux mêmes obligations. En revanche, la publication initiale à laquelle il répondait semble indiquer que l'application de la loi varie en fonction des CAF.

Si je comprends bien, donc, si nous vivons ensembles et que nous nous déclarons donc ensembles auprès de la caf, il y a peu de chances pour que celle-ci nous octroie le RSA Couple, au contraire, ne répondant pas aux critères (statut étudiant). En l'état, ma copine bénéficiera donc du RSA "simple" et moi de la bourse.
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Bonjour , personne ne répond , je vais vous donner mon avis mais pas de réponse catégorique
1 - Non ça ne va pas annuler votre bourse car le RSA est le dernier recours ce qui veut dire que si l'aide vient d’ailleurs , le rsa est diminué d'autant ou nul .
2 - Le montant des bourses , n'est pas a déclarer , ceci dit ce n'est pas précisé si c'est pour les enfants du foyer social ou aussi un des conjoints . mais j'aurais tendance a dire que si ce n'est pas précisé ...

3 - Le RSA est demandé par une personne mais est attribué au foyer social donc si vous y avez droit c'est plus mais pas le double .

vous avez surement l'APL donc le forfait logement sera déduit ( environ 2x 70 €) mais votre APL va peut être changer , je ne sais pas .
Allez voir les sites sur internet RSA CAF et aussi du ministère ainsi que les site de simulation du RSA .
Faites votre demande , ça ne coute rien , et pas de risques .
Attendez d'autres réponses il y a des pro sur ce site .
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Article R262-11 de l'action sociale et des familles légifrance

voir le paragraphe 16

Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ;

7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Des primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;


17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ;

22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;

27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé dus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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