Neutralisation des ressources

isabellecalico - Modifié le 5 juil. 2021 à 21:39
 artur - 6 juil. 2021 à 09:37
Bonjour,

Après avoir travaillé 11 mois à temps partiel dans une entreprise de ménage à domicile, j'ai décidé de démissionner de mon CDI (mon employeur ne souhaitant pas faire de rupture conventionnelle).

Mes revenus mensuels étaient aux alentours de 560 euros, le mois de mon départ j'ai reçu 800 euros (c'est à dire 240 euros d'heures complémentaires qui ne m’étaient versés qu'en cas d'absence de client en temps normal ).

j'ai démissionné le 15 janvier, mais il est marqué 1er février sur le site de la CAF,

je n'ai pas reçu immédiatement le RSA, mais trois mois de complémentaire solidaire à 290 euros. Après plusieurs démarches et demandes, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir plus, car j'avais démissionné et que par conséquent il n'y avait pas de neutralisation des ressources. Cela veut dire que le calcul de mon indemnisation se base sur mes revenus d'il y a 2 ans.

Seulement voila, ma situation était différente en 2019 (chômage d'un CDD temps plein) et sans emploi je suis actuellement en difficulté.

Je voulais savoir si j'avais le droit de demander une neutralisation de ressource pour ces trois mois, cela m'aiderait à remonter la pente.
Merci pour vos réponses,

Cordialement.
A voir également:

1 réponse

Bonjour
Faites un recours au président du conseil départemental , lisez bien la fin de l'article

Article R262-13 du code de l'action sociale et des familles (légifrance)

Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 5

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
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