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condorcet
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15 mai 2021 à 11:16
15 mai 2021 à 11:16
donation au dernier vivant
Qu'elle a été son option ?
Qu'elle a été son option ?
Bonjour,
Si vos parents étaient mariés sous un régime communautaire, le solde du compte d'épargne (et des autres comptes d'ailleurs) appartient pour moitié à votre mère et pour moitié à la succession de votre père. Vous n'avez donc, votre frère et vous-même, aucun droit sur la moitié des 45000 € appartenant à votre mère.
Pour le reste, la donation au dernier vivant permet d'augmenter les droits successoraux du conjoint. Votre mère peut ainsi recueillir au décès de son conjoint :
- soit l’usufruit de la totalité des biens ;
- soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
- soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir la part qui n’est pas réservée de droit aux enfants).
Votre mère a du choisir une des 3 options précitées qui s'offraient à elle. Il arrive souvent que le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité de la succession. Si c'est bien le cas, l'usufruit des biens faisant partie de la succession, dits "fongibles" tels que l'argent placé sur les comptes se transforme en quasi-usufruit permettant au quasi-usufruitier (votre mère, dans cette hypothèse) de disposer, à sa guise, des liquidités, à charge de les restituer au(x) nu-propriétaire(s) au terme de l'usufruit (au décès donc).
Bien cordialement
Si vos parents étaient mariés sous un régime communautaire, le solde du compte d'épargne (et des autres comptes d'ailleurs) appartient pour moitié à votre mère et pour moitié à la succession de votre père. Vous n'avez donc, votre frère et vous-même, aucun droit sur la moitié des 45000 € appartenant à votre mère.
Pour le reste, la donation au dernier vivant permet d'augmenter les droits successoraux du conjoint. Votre mère peut ainsi recueillir au décès de son conjoint :
- soit l’usufruit de la totalité des biens ;
- soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
- soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir la part qui n’est pas réservée de droit aux enfants).
Votre mère a du choisir une des 3 options précitées qui s'offraient à elle. Il arrive souvent que le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité de la succession. Si c'est bien le cas, l'usufruit des biens faisant partie de la succession, dits "fongibles" tels que l'argent placé sur les comptes se transforme en quasi-usufruit permettant au quasi-usufruitier (votre mère, dans cette hypothèse) de disposer, à sa guise, des liquidités, à charge de les restituer au(x) nu-propriétaire(s) au terme de l'usufruit (au décès donc).
Bien cordialement
Utilisateur anonyme
15 mai 2021 à 11:15
15 mai 2021 à 11:15
Bonjour elle fait ce qu'elle veut si elle dispose de cette somme