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condorcet
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30 mars 2021 à 09:31
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En 1997 Michel décède, la succession prends 3 ans à se régler (avec un notaire différent) et on découvre en 2021, suite au décès de son épouse (Charline) que la donation de 1986 n'a pas été rapportée à la succession de Michel.
Le rapport n'est plus possible en raison de la prescription quinquennale.
Consultez un avocat.
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condorcet
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Modifié le 30 mars 2021 à 10:33
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mais pour la bonne entente familiale et par "courtoisie" ce serait peut-être plus honnête
Rien ne vous interdit de réparer l'oubli du rapport à la succession de la donation consentie par Michel en versant une compensation financière à ses ayants .
Quid des notaires? De ce qu'ils ont fait ou me racontent?
Si j'étais notaire je vous répondrais qu'il appartenait aux héritiers de Michel de demander le rapport.
Le notaire ne va pas faire le tour de la terre, pour rechercher une éventuelle donation consentie par Michel suivant un acte reçu par un notaire d'Oslo, de Pékin ou Chicago.
Rien ne vous interdit de réparer l'oubli du rapport à la succession de la donation consentie par Michel en versant une compensation financière à ses ayants .
Quid des notaires? De ce qu'ils ont fait ou me racontent?
Si j'étais notaire je vous répondrais qu'il appartenait aux héritiers de Michel de demander le rapport.
Le notaire ne va pas faire le tour de la terre, pour rechercher une éventuelle donation consentie par Michel suivant un acte reçu par un notaire d'Oslo, de Pékin ou Chicago.
Bonjour
Oui il existe une possibilité d'aboutir en réclamant le rapport de cette donation ,non pas à la succession de Charline, mais à celle de Michel.
En effet le rapport de la donation à la succession, tendant à assurer l'égalité entre les héritiers réservataires constitue une opération de partage. Or ce rapport ne peut pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage. En conséquence imprescriptibilité de cette action qui peut aboutir même si le délai de trente ans après l'ouverture de la succession était prescrit.
Cassation Pourvoi 16-16 994 arrêt du 22/3/017 classement PB
Oui il existe une possibilité d'aboutir en réclamant le rapport de cette donation ,non pas à la succession de Charline, mais à celle de Michel.
En effet le rapport de la donation à la succession, tendant à assurer l'égalité entre les héritiers réservataires constitue une opération de partage. Or ce rapport ne peut pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage. En conséquence imprescriptibilité de cette action qui peut aboutir même si le délai de trente ans après l'ouverture de la succession était prescrit.
Cassation Pourvoi 16-16 994 arrêt du 22/3/017 classement PB
Donc comme vous le soulignez la cour de cassation (et la cour d'appel de Paris) ont jugé que tout acte de donation en avance d'hoirie (ou avance de part) est simplement imprescriptible en se basant sur l'article 843 du code civil qui indique que tout héritier DOIT rapporter une donation (sous entendu sans limite de temps).
Comme vous l'indiquiez précédemment la valeur à prendre en compte (article 860 et 922 du code civil) est l'état du bien à l'époque de la donation (à savoir ici un terrain nu), sauf si le dit bien a été aliéné ou subrogé, dans ce cas on prendrait la nouvelle valeur dans le rapport au moment de la succession.
A l'exception faite ici qu'il est stipulé dans la donation que la plus value est hors par successorale, donc dans tous les cas on aurait pris la valeur du bien à l'époque de la donation, correct? Dans tous les cas le terrain n'a ni été vendu, ni cédé par la fille.
En conclusion, la fille doit donc 80K Francs à chacun des cohéritiers, soit 12196€.
Merci
Comme vous l'indiquiez précédemment la valeur à prendre en compte (article 860 et 922 du code civil) est l'état du bien à l'époque de la donation (à savoir ici un terrain nu), sauf si le dit bien a été aliéné ou subrogé, dans ce cas on prendrait la nouvelle valeur dans le rapport au moment de la succession.
A l'exception faite ici qu'il est stipulé dans la donation que la plus value est hors par successorale, donc dans tous les cas on aurait pris la valeur du bien à l'époque de la donation, correct? Dans tous les cas le terrain n'a ni été vendu, ni cédé par la fille.
En conclusion, la fille doit donc 80K Francs à chacun des cohéritiers, soit 12196€.
Merci
Bonjour
C' est aux héritiers, et à seuls, qu 'ii appartient de veiller à ce que les donations en avance de part successorale soient rapportées .....ou tues.
Quant à un arrangement amiable, la compensation serait au total de 80000 francs soit 12196 euros.
Il ne revient pas au notaire d'interroger tous les SPF de France et de Navarre pour savoir si le défunt a fait des donations entre vifs;
C' est aux héritiers, et à seuls, qu 'ii appartient de veiller à ce que les donations en avance de part successorale soient rapportées .....ou tues.
Quant à un arrangement amiable, la compensation serait au total de 80000 francs soit 12196 euros.
Il ne revient pas au notaire d'interroger tous les SPF de France et de Navarre pour savoir si le défunt a fait des donations entre vifs;
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Merci pour ces infos.
Dernier point qui me reste en suspens: existe t-il une once de possibilité que la donation puisse être rapportée désormais en 2021 à la succession de la veuve de Michel à savoir Charline?
Pour info la donation est rédigée ainsi:
Donateur : Mr Michel ..., époux de dame Charline ... nés... mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage....
Origine de propriété: Les immeubles originaires sus-désignés dont sont détachées les parcelles faisant l'objet de la présente donation et désignées sous a) et b) sont inscrit au livre foncier de ... feuillet ... ouvert au nom de Michel, Fils de Jean,...
Encore merci pour vos lumières.
Dernier point qui me reste en suspens: existe t-il une once de possibilité que la donation puisse être rapportée désormais en 2021 à la succession de la veuve de Michel à savoir Charline?
Pour info la donation est rédigée ainsi:
Donateur : Mr Michel ..., époux de dame Charline ... nés... mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage....
Origine de propriété: Les immeubles originaires sus-désignés dont sont détachées les parcelles faisant l'objet de la présente donation et désignées sous a) et b) sont inscrit au livre foncier de ... feuillet ... ouvert au nom de Michel, Fils de Jean,...
Encore merci pour vos lumières.
condorcet
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30 mars 2021 à 19:43
30 mars 2021 à 19:43
possibilité que la donation puisse être rapportée désormais en 2021 à la succession de la veuve de Michel à savoir Charline?
Réponse négative.
Elle n'était pas la donataire redevable du rapport.
Ce rapport a été loupé au décès de Michel.
La prescription rend inopérante toute velléité de résurrection d'un droit éteint.
sont inscrit au livre foncier de ... feuillet ... ouvert au nom de Michel, Fils de Jean,..
Etant originaire de "l'intérieur", je ne connais pas le fonctionnement du livre foncier spécificité hérité du droit germanique.
Selon les règles de la publicité foncière franco-française, une attestation successorale de propriété aurait dû être publiée après le décès de Michel afin que les biens immobiliers soient au nom de Charline.
Réponse négative.
Elle n'était pas la donataire redevable du rapport.
Ce rapport a été loupé au décès de Michel.
La prescription rend inopérante toute velléité de résurrection d'un droit éteint.
sont inscrit au livre foncier de ... feuillet ... ouvert au nom de Michel, Fils de Jean,..
Etant originaire de "l'intérieur", je ne connais pas le fonctionnement du livre foncier spécificité hérité du droit germanique.
Selon les règles de la publicité foncière franco-française, une attestation successorale de propriété aurait dû être publiée après le décès de Michel afin que les biens immobiliers soient au nom de Charline.
30 mars 2021 à 09:40
Quid des notaires? De ce qu'ils ont fait ou me racontent?
Merci