Creation appartement a partir d'un garage de 50m2
Lokito
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8 janv. 2021 à 02:57
Gayomi Messages postés 19135 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 décembre 2024 - 9 janv. 2021 à 07:15
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Josh Randall
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Modifié le 8 janv. 2021 à 09:06
Modifié le 8 janv. 2021 à 09:06
Bonjour,
Il faut que votre futur appartement rassemble les critères de décence recensés dans le lien ci-dessous
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Il vous sera demandé en priorité de compenser le stationnement en créant une place dans votre parcelle.
Pour information, votre projet est soumis à déclaration préalable du fait de la transformation d'une surface close et couverte en surface de plancher et certainement en raison de la modification des façades de la maison (article R421-17 du Code de l'urbanisme).
Pour le reste, je laisse les spécialistes intervenir.
Cdlt
J'ai une hauteur actuelle sous plafond de 2,20, est ce que je suis dans les normes pour de la location sachant que le plafond n'est pas existant? ( les moellons sont apparents)
Il faut que votre futur appartement rassemble les critères de décence recensés dans le lien ci-dessous
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
si je crée une place de parking dans ma cour, cela est il considéré comme tel ou elle doit etre a l'exterieur de ma propriété?
Il vous sera demandé en priorité de compenser le stationnement en créant une place dans votre parcelle.
Pour information, votre projet est soumis à déclaration préalable du fait de la transformation d'une surface close et couverte en surface de plancher et certainement en raison de la modification des façades de la maison (article R421-17 du Code de l'urbanisme).
Pour le reste, je laisse les spécialistes intervenir.
Cdlt
dany311
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8 janv. 2021 à 10:23
8 janv. 2021 à 10:23
Bonjour
si vous voulez mettre en location nue ; il faut que l'appartement ai son propre compteur électrique ( le locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie ) en plus d'un tableau électrique aux normes
il faudra aussi que les pièces humides bénéficient d'une VMC et que depuis le 1er Janvier salle de bains avec douche à l'italienne obligatoire
tout en vous rappelant que la revente d'énergie est interdite
pour l'eau ; l'utilisation d'un sous compteur est autorisée
pour le reste voir avec le PLU de votre commune ( certainement Permis si vous modifiez la façade )
si vous voulez mettre en location nue ; il faut que l'appartement ai son propre compteur électrique ( le locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie ) en plus d'un tableau électrique aux normes
il faudra aussi que les pièces humides bénéficient d'une VMC et que depuis le 1er Janvier salle de bains avec douche à l'italienne obligatoire
tout en vous rappelant que la revente d'énergie est interdite
pour l'eau ; l'utilisation d'un sous compteur est autorisée
pour le reste voir avec le PLU de votre commune ( certainement Permis si vous modifiez la façade )
Merci pour vos réponses. Donc si je comprends bien pour la hauteur sous plafond, a partir du moment ou je n'ai pas 2m20 de hauteur mais que je dépasses les 20m³ de volume habitable, cela est faisable?
Josh Randall
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8 janv. 2021 à 12:02
8 janv. 2021 à 12:02
certainement Permis si vous modifiez la façade
Non Dany, il s'agit bien d'une déclaration préalable pour les deux raisons suivantes:
- la surface taxable est existante,
- il n'y a pas de changement de destination (garage = habitation)
dany311
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8 janv. 2021 à 18:52
8 janv. 2021 à 18:52
s'il modifie les ouvertures ( ou qu'il en crée ) un permis est nécessaire
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Merci pour vos réponses mais vous ne m'avez pas confirmer le fait que je ne possède seulement 2m20 brut sans plafond? Une location ne me sera pas refusé? Parceque l'appartement fini je penses que je vais perdre 10cm de hauteur soit 2m10. Cordialement
Gayomi
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Modifié le 9 janv. 2021 à 07:17
Modifié le 9 janv. 2021 à 07:17
" Selon le décret décence, pour être loué vide ou meublé à usage de résidence principale du locataire, le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant :
soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes".
Source : https://www.pap.fr/bailleur/choisir-investissement/quest-ce-quun-logement-decent/a1435/surface-habitable-hauteur-sous-plafond-et-volume
soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes".
Source : https://www.pap.fr/bailleur/choisir-investissement/quest-ce-quun-logement-decent/a1435/surface-habitable-hauteur-sous-plafond-et-volume
Josh Randall
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9 janv. 2021 à 00:41
9 janv. 2021 à 00:41
@lokito
Avez-vous cliqué sur le lien que je vous ai donné précédemment ? Si ce n'est pas le cas je vos invite à le faire et à lire les informations qui y sont données.
@ Dany
Je persiste: le permis de construire est requis si le projet envisagé respecte les critères définis dans le Code de l'urbanisme et plus particulièrement les articles suivants (voir les explications en gras):
► l'article R421-14 dit :
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
Ici, pas de création de surface de plancher ni d'emprise au sol. La surface est existante et affectée à une autre utilisation et l'emprise au sol est existante
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
Éventuellement, ici un permis de construire pourrait être nécessaire si le seuil de 150 m² est franchi (et j'ai toujours un doute sur cette hypothèse puisque l'emprise au sol et la surface de plancher sont existantes).
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
Les façades du garage vont très certainement être modifiées ce qui pourrait nécessiter le dépôt d'un PC mais... (voir ci-dessous)
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Le garage ayant la même destination que la maison principale, un permis de construire ne peut être exigé
► l'article R421-17 dit (je ne mets que les articles objets de mon argumentation):
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
On peut présumer que ce sera le cas, s'il y a modification/création d'ouvertures ou modification du ravalement par exemple (si la commune a délibéré pour imposer une déclaration préalable sur ce dernier point)
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
Je te renvoie vers le c de l'article R421-14. Il n'y a pas de changement de destination
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ici ces critères ne se cumulent pas. On est sur une surface au sol/surface de plancher existante
<ital>g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
C'est l'objet du projet tel qu'expliqué par Lokito.
Merci pour vos réponses mais vous ne m'avez pas confirmer...
Avez-vous cliqué sur le lien que je vous ai donné précédemment ? Si ce n'est pas le cas je vos invite à le faire et à lire les informations qui y sont données.
@ Dany
s'il modifie les ouvertures ( ou qu'il en crée ) un permis est nécessaire
Je persiste: le permis de construire est requis si le projet envisagé respecte les critères définis dans le Code de l'urbanisme et plus particulièrement les articles suivants (voir les explications en gras):
► l'article R421-14 dit :
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
Ici, pas de création de surface de plancher ni d'emprise au sol. La surface est existante et affectée à une autre utilisation et l'emprise au sol est existante
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
Éventuellement, ici un permis de construire pourrait être nécessaire si le seuil de 150 m² est franchi (et j'ai toujours un doute sur cette hypothèse puisque l'emprise au sol et la surface de plancher sont existantes).
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
Les façades du garage vont très certainement être modifiées ce qui pourrait nécessiter le dépôt d'un PC mais... (voir ci-dessous)
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Le garage ayant la même destination que la maison principale, un permis de construire ne peut être exigé
► l'article R421-17 dit (je ne mets que les articles objets de mon argumentation):
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
On peut présumer que ce sera le cas, s'il y a modification/création d'ouvertures ou modification du ravalement par exemple (si la commune a délibéré pour imposer une déclaration préalable sur ce dernier point)
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
Je te renvoie vers le c de l'article R421-14. Il n'y a pas de changement de destination
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ici ces critères ne se cumulent pas. On est sur une surface au sol/surface de plancher existante
<ital>g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
C'est l'objet du projet tel qu'expliqué par Lokito.