Achat d’apprtement et frais ancien proprietaire

Anefyfy - 6 mai 2020 à 13:56
rambouillet41 Messages postés 9322 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 6 mai 2020 à 15:57
Bonjour,

Nous avons acheté un appartement, lors de la signature le syndic a procuré le document dosant aucun frais de retard
Malheureusement il y a un compteur dans les toilettes et le syndic a fait un relevé compteur juste apres la vente. Ils ont fait leur calcul pr rapport au dernier relevé est il y a 1300€ d’eau qui doivent etre payer.
Le dernier relevé de compteur par le syndic date de 2014 et le relevé apres achat a eu lieu en 2016.

Qui dois payer cette somme ? Contre qui pouvons nous nous retourner?

Merci d’avance

Cordialement

2 réponses

Utilisateur anonyme
6 mai 2020 à 14:08
Bonjour,
Soit vous avez relevé le compteur le jour de la vente et avez noté par écrit sur l'acte les modalités du remboursement, soit vous n'avez aucun recours.
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rambouillet41 Messages postés 9322 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 3 423
6 mai 2020 à 15:57
Bonjour,

Soit votre acte notarié fait état d'un arrangement entre vendeur et acquéreur et dans ce cas, vous traitez ce pb entre vous (vendeur et acquéreur).
Soit votre acte notarié ne spécifie rien, alors le syndic vous demande cette somme en toute légalité et vous n'y pouvez rien, il ne connait que vous.... il ne connait plus le vendeur.
Article 6-2 du décret
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Article 6-3
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
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