Compte titre Usufruit/Nue propriété
Berchis
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Adrienbot Messages postés 91 Date d'inscription mercredi 25 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2021 - 24 avril 2020 à 14:16
Adrienbot Messages postés 91 Date d'inscription mercredi 25 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2021 - 24 avril 2020 à 14:16
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Adrienbot
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24 avril 2020 à 14:16
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Bjr,
Les titres ont été démembrés avant ou apres le 3 juillet 2001?
Dans quelle situation vous trouverez-vous ?
- la cession isolée de l'usufruit par l'usufruitier ;
- la cession isolée de la nue-propriété par le nu-propriétaire ;
- la cession conjointe des titres avec répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, étant précisé que l'apport de titres démembrés rémunéré par l'attribution de titres d'une société translucide en pleine propriété est assimilé à une cession avec répartition du prix de cession en pleine propriété.
La cession d'un droit démembré entraîne l'imposition du cédant.
En cas de cession de la pleine propriété avec répartition du prix entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, l'opération est donc susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires de droits démembrés.
1e hypothèse : le cédant n'a pas détenu la pleine propriété avant le démembrement. Dans ce cas, le prix de revient pour le cédant est le prix d'acquisition de ses droits (usufruit ou nue-propriété) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (valeur déterminée en fonction du barème fiscal de l'usufruit applicable lors de la mutation).
2e hypothèse : le cédant a détenu la pleine propriété avant le démembrement. Lorsque l'un des cédants a détenu la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d'acquisition peut être déterminé, au choix du contribuable, par valorisation économique ou par application du barème fiscal prévu à l'article 669 du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 80). Le calcul est établi en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres et non au jour de l'acquisition des titres par le cédant.
Quelle que soit la méthode retenue, il faut cependant que cela soit la même pour les deux droits : on ne peut concevoir d'appliquer la méthode économique pour l'usufruit et le barème fiscal pour la nue-propriété, par exemple.
Le choix de la méthode de valorisation est un jeu à somme nulle dès lors que la même méthode doit obligatoirement être retenue pour la valorisation de chacun des droits démembrés. Toutefois, que le total de la plus-value imposable soit toujours équivalent, quelle que soit la méthode de valorisation retenue, ne signifie pas que le montant de l'impôt sera le même. En effet, l'un des cédants peut être en situation de bénéficier d'un abattement pour durée de détention ou disposer de moins-values antérieures restant à reporter. La résidence fiscale des cédants peut également avoir une incidence sur le montant de l'impôt dû.
Cdlt
Les titres ont été démembrés avant ou apres le 3 juillet 2001?
Dans quelle situation vous trouverez-vous ?
- la cession isolée de l'usufruit par l'usufruitier ;
- la cession isolée de la nue-propriété par le nu-propriétaire ;
- la cession conjointe des titres avec répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, étant précisé que l'apport de titres démembrés rémunéré par l'attribution de titres d'une société translucide en pleine propriété est assimilé à une cession avec répartition du prix de cession en pleine propriété.
La cession d'un droit démembré entraîne l'imposition du cédant.
En cas de cession de la pleine propriété avec répartition du prix entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, l'opération est donc susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires de droits démembrés.
1e hypothèse : le cédant n'a pas détenu la pleine propriété avant le démembrement. Dans ce cas, le prix de revient pour le cédant est le prix d'acquisition de ses droits (usufruit ou nue-propriété) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (valeur déterminée en fonction du barème fiscal de l'usufruit applicable lors de la mutation).
2e hypothèse : le cédant a détenu la pleine propriété avant le démembrement. Lorsque l'un des cédants a détenu la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d'acquisition peut être déterminé, au choix du contribuable, par valorisation économique ou par application du barème fiscal prévu à l'article 669 du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 80). Le calcul est établi en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres et non au jour de l'acquisition des titres par le cédant.
Quelle que soit la méthode retenue, il faut cependant que cela soit la même pour les deux droits : on ne peut concevoir d'appliquer la méthode économique pour l'usufruit et le barème fiscal pour la nue-propriété, par exemple.
Le choix de la méthode de valorisation est un jeu à somme nulle dès lors que la même méthode doit obligatoirement être retenue pour la valorisation de chacun des droits démembrés. Toutefois, que le total de la plus-value imposable soit toujours équivalent, quelle que soit la méthode de valorisation retenue, ne signifie pas que le montant de l'impôt sera le même. En effet, l'un des cédants peut être en situation de bénéficier d'un abattement pour durée de détention ou disposer de moins-values antérieures restant à reporter. La résidence fiscale des cédants peut également avoir une incidence sur le montant de l'impôt dû.
Cdlt