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3 réponses
Berthe31
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jeudi 2 avril 2020
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4 mai 2020
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3 avril 2020 à 21:15
3 avril 2020 à 21:15
Quelle est la date de votre demande de RSA?
Si votre déclaration trimestrielle tombe en avril , vous avez déclaré janvier février et mars qui sert a calculer le RSA pour 3 mois , vous allez donc avoir le nouveau calcul a partir d'avril qui sera payé début mai puis vous toucherez la même chose en juin juillet et en juillet vous déclarez avril mai juin que vous commencez a recevoir en début aout etc.. en fait vous touchez le trimestre déclaré avec un décalage de un mois
Combien avez vous touché le trimestre précédent avez vous fourni le Refus de l'ass , pour avoir droit a la neutralisation de octobre novembre décembre , il ne faut rien toucher après , ce n'est pas votre cas par contre je comprend pas pourquoi 467 €Il y a t peut être un rappel vous êtes célibataire sans enfants ?
demande en janvier , vous avez déclaré octobre novembre et décembre . si vous n'avez pas de RSA février mars avril et que vous avez touché unes petite prime d'activité c'est que a priori vous aviez des revenus moyen de salaire du trimestre supérieur au RSA de base couple sans enfant soit 704 euros par mois a 10 euros près en enlevant le forfait logement car vous devez toucher l'APL . Si c'est faux c'est qu'il y a peut être une erreur ou je manque d'information
Oui en octobre novembre et decembre je travailler donc pour octobre novembre et decembre c etait superieur la caf meme si en janvier fevrier et mars je n ai quasi rien eu pour vivre sa ne sera pas rattraper sa repars de mai avec un rsa normal ? Merci beaucoup pour votre aide
Par contre si vous ne touchez plus rien en avril demandez a la CAF si vous n'avez pas droit a la neutralisation pour janvier février et mars , dans ce cas vous devriez toucher le RSA complet .
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038893113/2019-11-01/
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.
Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
Article R262-13
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038893113/2019-11-01/
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.
Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
Modifié le 4 avril 2020 à 00:01