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rambouillet41
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mercredi 27 janvier 2016
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18 novembre 2024
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22 nov. 2019 à 08:15
22 nov. 2019 à 08:15
Bonjour,
Le syndic n'a pas à vous imposer, c'est l'AG qui pourrait le faire :
Donc si rien de prévu au RdC.....
Vous pouvez répondre au syndic que la loi a prévu ce cas d'accès à la toiture, si besoin est :
Mon syndic m'impose de créer, à mes frais, une trappe d'évacuation de mon palier à la toiture ainsi qu'un "sas de passage" entre les deux dans mes combles.
Le syndic n'a pas à vous imposer, c'est l'AG qui pourrait le faire :
Article 26 :
...
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Donc si rien de prévu au RdC.....
Vous pouvez répondre au syndic que la loi a prévu ce cas d'accès à la toiture, si besoin est :
Article 9 :
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30.
Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
23 nov. 2019 à 18:17
Merci pour tout.