Appel de fonds avec régularisation mais vente en cours, qui paie quoi ?

Daniel - 19 sept. 2019 à 15:03
rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 - 19 sept. 2019 à 19:09
Bonjour,

Je vends un appartement et passe demain devant le notaire pour la signature de l'acte authentique.

Or, je viens de recevoir ce jour l'appel de fonds du trimestre 4: du 01/10/2019 au 31/12/2019

Il y a dedans:

- Les frais liés à l'état daté: j'y suis redevable

Mais aussi:

- la provision pour le trimestre 4: or je ne suis plus propriétaire à partir du 20 Septembre

- la régularisation des charges de l'année qui est positive et donc en ma défaveur

J'avoue être perdu.

Pouvez-vous me dire ce que je dois payer réellement (hors état daté). ?

Sachant, que dans le décompte du notaire, l'acheteur me rembourse déjà les 10 derniers jours du Trimestre 3.

D'avance merci.

2 réponses

kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 8 831
19 sept. 2019 à 15:48
bonjour

et si vous lisiez votre appel de fonds ? à compter du 01/10 .....donc le futur propriétaire va le payer ( ou vous le rembourser si c'est déjà payé ....)
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rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 3 519
Modifié le 19 sept. 2019 à 19:09
Bonjour ,

Lorsque le notaire aura notifié la mutation au syndic, vous ne serez plus copro. En général il le fait le lendemain

- la provision pour le trimestre 4: or je ne suis plus propriétaire à partir du 20 Septembre

C'est donc à l'acquéreur de payer

 la régularisation des charges de l'année qui est positive et donc en ma défaveur

Là il faut vous expliquer, car cette régularisation ou plus exactement l'approbation des compte qui constate le solde positif a été votée quand par une AG ?

le décret dit :
Article 6-2
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
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