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2 réponses
Bonjour, En cas de carence du syndic, vous êtes en mesure de convoquer l'AG et de nommer un nouveau syndic.
Utilisateur anonyme
21 juin 2019 à 10:59
21 juin 2019 à 10:59
Bonjour,
1/ Vérifier si le syndic est toujours syndic : en 2017 il a été élu pour combien de temps ?
2/ si oui : Le président du conseil syndical lui envoie un RAR pour demander une AG
si non : le president du CS peut convoquer l'AG
3/ si pas de CS, tout copropriétaire peut convoquer
1/ Vérifier si le syndic est toujours syndic : en 2017 il a été élu pour combien de temps ?
2/ si oui : Le président du conseil syndical lui envoie un RAR pour demander une AG
si non : le president du CS peut convoquer l'AG
3/ si pas de CS, tout copropriétaire peut convoquer
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 5
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.