Régime matrimonial de la communauté des meubles et acquêts
TigreDEau
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TigreDEau Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 13 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2019 - 17 mai 2019 à 18:36
TigreDEau Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 13 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2019 - 17 mai 2019 à 18:36
Bonjour,
Il semblerait que dans le régime matrimonial des meubles et acquêts, quand un bien propre immobilier est vendu, les liquidités obtenues de cette vente deviendraient des biens mobiliers communs.
Je ne trouve pas l'article de loi qui imposerait cela. Est-ce que quelqu'un le connait svp ? ou bien est-ce inexact ?
Merci pour votre aide
Il semblerait que dans le régime matrimonial des meubles et acquêts, quand un bien propre immobilier est vendu, les liquidités obtenues de cette vente deviendraient des biens mobiliers communs.
Je ne trouve pas l'article de loi qui imposerait cela. Est-ce que quelqu'un le connait svp ? ou bien est-ce inexact ?
Merci pour votre aide
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condorcet
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Modifié le 16 mai 2019 à 23:31
Modifié le 16 mai 2019 à 23:31
les liquidités obtenues de cette vente.................
...........restent des biens propres, la communauté n'ayant droit qu'aux fruits perçus et non consommés, mais récompense est due à l'époux à la dissolution de la communauté..
Article 1403 du code civil
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
ou bien est-ce inexact ?
C'est inexact.
La communauté est la banque auprès de laquelle le produit de la vente d"un propre a été déposé, que l'époux peut remployer à son gré à tout moment pour acquérir un bien qui sera un "propre par substitution".
Si le produit de la vente d'un propre devenait la propriété de la communauté, elle seule pourrait le réinvestir et non l'un des époux pour son propre compte.
A défaut de remploi pendant la mariage, l'époux exerce une "reprise en deniers" de ses fonds en dépôt dans la communauté lors de sa dissolution par divorce, changement de régime matrimonial ou décès.
...........restent des biens propres, la communauté n'ayant droit qu'aux fruits perçus et non consommés, mais récompense est due à l'époux à la dissolution de la communauté..
Article 1403 du code civil
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
ou bien est-ce inexact ?
C'est inexact.
La communauté est la banque auprès de laquelle le produit de la vente d"un propre a été déposé, que l'époux peut remployer à son gré à tout moment pour acquérir un bien qui sera un "propre par substitution".
Si le produit de la vente d'un propre devenait la propriété de la communauté, elle seule pourrait le réinvestir et non l'un des époux pour son propre compte.
A défaut de remploi pendant la mariage, l'époux exerce une "reprise en deniers" de ses fonds en dépôt dans la communauté lors de sa dissolution par divorce, changement de régime matrimonial ou décès.
17 mai 2019 à 18:36
Merci beaucoup pour cet article du code civil et pour les éclaircissements qui l'accompagnent.
Il y a une chose que je ne suis pas sûr de bien interpréter dans l’article (1403 c. civil), c’est au sujet « des fruits perçus et non consommés » (mon problème en cachait donc un autre :) ) :
Dans le cas qui m'intéresse, il y a époux A qui est propriétaire de biens propres immobilier et époux B.
Un bien propre immobilier a été vendu par époux A et le produit de cette vente a été déposé sur son compte de placement individuel.
Les sommes ont ensuite produit des intérêts (pendant 20 ans) et aucun bien n’a été acheté par la suite. Le capital et les intérêts sont restés sur ce compte.
Voici mon interprétation de l’article 1403 dans le cas présent :
La communauté a droit aux intérêts perçus (et ils n’ont pas été consommés) et récompense peut être due à la communauté, à la dissolution de la communauté, pour les intérêts que époux B n’a pas perçus (donc tous les intérêts sauf ce qui est mentionné ci-après).
Toutefois, une recherche est recevable pour la période des cinq dernières années. La récompense due à la communauté est donc limitée par les intérêts produits pendant les cinq dernières années. Tous les autres intérêts (donc ceux antérieurs à 5 ans) sont des biens propres de époux A.
J’espère que mon interprétation est correcte (j’ai un doute pour le dernier paragraphe, surtout les deux dernières phrases).