Trous de caisse
Chili_4310
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BmV Messages postés 91714 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 14 février 2025 - 18 avril 2019 à 11:44
BmV Messages postés 91714 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 14 février 2025 - 18 avril 2019 à 11:44
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B.SALES
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23 avril 2019
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16 avril 2019 à 14:43
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Bonjour
Est ce que je suis dans l'obligation de rembourser de ma poche ?
Non, ce que vous demande votre employeur n'est pas légal
Est ce que je suis dans l'obligation de rembourser de ma poche ?
Non, ce que vous demande votre employeur n'est pas légal
dna.factory
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16 avril 2019 à 14:44
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J’ai signé mon contrat de travail qui mentionne que je dois rembourser mes trous de caisse.
Cette clause est illégale, et donc considérée comme non écrite.
Vous n'avez donc pas à en tenir compte.
Par contre, la contrepartie, c'est que si les trous de caisses sont fréquents, l'employeur peut licencier pour faute, y compris en CDD.
Cette clause est illégale, et donc considérée comme non écrite.
Vous n'avez donc pas à en tenir compte.
Par contre, la contrepartie, c'est que si les trous de caisses sont fréquents, l'employeur peut licencier pour faute, y compris en CDD.
tania57
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16 avril 2019 à 17:43
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Sauf que perso avec un contrat illégal l'inspection du travail et le conseil des prud'hommes vont se régaler
Chili_4310
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18 avril 2019
16 avril 2019 à 19:11
16 avril 2019 à 19:11
Merci pour votre réponse! Mais si je déclare ne pas vouloir rembourser mes trous de caisse, est ce qu’ils peuvent me menacer de ne pas me payer ?
tania57
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16 avril 2019 à 20:26
16 avril 2019 à 20:26
Lisez ceci c'est vous qui pouvez les faire condamner
Les sanctions pécuniaires et les retenues sur salaire sont interdites
Par principe, les sanctions pécuniaires et retenues sur salaires sont interdites, même pour facturer le surcoût du dépassement de forfait téléphonique d’un salarié.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2014 (Cass. Soc. 15.05.2014 : n°12-30148) a été l’occasion de rappeler les principes en matière de sanctions pécuniaires prohibées.
Les sanctions pécuniaires interdites
Par principe, l’article L331-2 du Code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires et amendes sont interdites à l’encontre d’un salarié.
Toute disposition ou stipulation contraire à l'interdiction des sanctions pécuniaires est réputée non écrite. Ainsi, une sanction pécuniaire qui serait prononcée en dépit de cette interdiction serait nulle.
L’employeur serait passible d'une amende de 3 750 euros.
La jurisprudence de la Cour de cassation a eu régulièrement l’occasion de statuer sur des sanctions pécuniaires décidées, de façon illicite par un employeur.
Sont interdites :
la réduction ou la suppression d’une prime dont le versement est obligatoire sous prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc. 07.05. 1991 : n°87-43350) ;
une réduction d’horaire utilisée comme sanction disciplinaire (Cass. soc. 24.10.1991 : n°90-41537) ;
une retenue pour exécution volontairement défectueuse du travail (Cass. soc. 16.03.1994 : n°91-43349 et n°91-43350).
Les sanctions pécuniaires et les retenues sur salaire sont interdites
Par principe, les sanctions pécuniaires et retenues sur salaires sont interdites, même pour facturer le surcoût du dépassement de forfait téléphonique d’un salarié.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2014 (Cass. Soc. 15.05.2014 : n°12-30148) a été l’occasion de rappeler les principes en matière de sanctions pécuniaires prohibées.
Les sanctions pécuniaires interdites
Par principe, l’article L331-2 du Code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires et amendes sont interdites à l’encontre d’un salarié.
Toute disposition ou stipulation contraire à l'interdiction des sanctions pécuniaires est réputée non écrite. Ainsi, une sanction pécuniaire qui serait prononcée en dépit de cette interdiction serait nulle.
L’employeur serait passible d'une amende de 3 750 euros.
La jurisprudence de la Cour de cassation a eu régulièrement l’occasion de statuer sur des sanctions pécuniaires décidées, de façon illicite par un employeur.
Sont interdites :
la réduction ou la suppression d’une prime dont le versement est obligatoire sous prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc. 07.05. 1991 : n°87-43350) ;
une réduction d’horaire utilisée comme sanction disciplinaire (Cass. soc. 24.10.1991 : n°90-41537) ;
une retenue pour exécution volontairement défectueuse du travail (Cass. soc. 16.03.1994 : n°91-43349 et n°91-43350).
Chili_4310
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16 avril 2019 à 23:52
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Je vous remercie beaucoup!
Chili_4310
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18 avril 2019 à 00:33
18 avril 2019 à 00:33
J’ai oublié de préciser que j’ai demandée deux fois mon contrat de travail et qu’on m’a répondu qu’il était en train d’être signé par le DRH de l’entreprise. Demain c’est mon dernier jour mais je n’ai pas mon contrat
Lolo_8260
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18 avril 2019 à 10:54
18 avril 2019 à 10:54
C'est illégal mais c'est un bon moyen de motiver les saisonniers à faire attention et surtout de leur passer l'envie de piquer 300€ dans la caisse le dernier jour. Si le contrat n'est toujours pas signé c'est sûrement pour laisser planer le doute sur cette clause .
BmV
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18 avril 2019 à 11:01
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Sans contrat signé, on est automatiquement en cdi. (©Ysabe_l - CCM - Avril 2019)
Lolo_8260
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BmV
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18 avril 2019 à 11:29
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Ça d'accord mais les contrats signés en retard, c'est frequent et je n'ai pas l'impression que le projet de chili soit d'obtenir un cdi
BmV
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Lolo_8260
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18 avril 2019 à 11:44
18 avril 2019 à 11:44
Sans doute pas, mais c'est un élément qu'on peut accessoirement faire "peser" dans les échanges à venir ...
16 avril 2019 à 19:10
18 avril 2019 à 00:33