Vendeur/Acquéreur: qui doit supporter un arriéré de charges de syndic?

mat22teo20 Messages postés 10 Date d'inscription samedi 12 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2019 - 12 janv. 2019 à 14:11
 Kenryo77 - 20 juin 2019 à 13:08
Bonjour,

j'ai vendu mon appartement en novembre 2018.

En décembre 2018 a eu lieu l'AG de la copro qui a approuvé les comptes de l'année 2016, cela n'avait pas été fait dans le passé. Cette régularisation a entraîné un supplément de charges à payer sur l'année 2016.

Dans le contrat de vente de mon appartement dans le paragraphe "Répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la copropriété", il est indiqué ceci :
+++
le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
+++

A la lecture de ce paragraphe, on pourrait penser que le supplément de charges à payer sur 2015 doit-être supporté par l'acquéreur puisque c'est le propriétaire au moment de l'approbation des comptes lors de l'AG de décembre 2018.

Cependant, le texte suivant semble indiquer le contraire :
+++
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve

A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR.

B - Travaux :
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 20 Aout 2018, date de l’avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. L’ACQUEREUR supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date. Etant observé par le VENDEUR qu’il n’a pas été entre cette date et celle des présentes décidé de travaux dont l’ACQUEREUR n’aurait pas été informé.

- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède :
compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent, le VENDEUR se désiste en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux BIENS, et corrélativement l’ACQUEREUR fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu
pour l’exercice en cours.
Par suite, l’ACQUEREUR renonce en faveur du VENDEUR à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux.

+++

Pourriez-vous me dire lequel du vendeur ou de l'acheteur doit supporter cet régularisation de charges sur 2016?
en vous remerciant à l'avance de votre réponse
cordialement

4 réponses

Bonjour,

Je suis dans le cas inverse si j'ai bien compris
Je suis propriétaire depuis peu et le syndic me réclame une régularisation de charges sur l'année passée (octobre 2017 à septembre 2018, j'ai acheté en novembre 2018)
Le notaire a bien mis une close par rapport aux charges, précisant qu'elles avaient un caractère provisoire et qu'il conviendrait au vendeur de les payer.
Auriez-vous un modèle de lettre que je puisse envoyer au vendeur afin d'obtenir le paiement de cette régularisation de charges?
Si ce dernier refuse ou fait le mort, ai-je des recours ?

Merci à vous
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Poisson92100 Messages postés 26287 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2024 7 566
12 janv. 2019 à 18:15
NON
L'acheteur paye l'Appurement (il aurait touché le bonus si il y avait eu)


l'autre texte n'a rien a voir et concerne juste le prorata du trimestre de la vente
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mat22teo20 Messages postés 10 Date d'inscription samedi 12 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2019
16 janv. 2019 à 20:45
bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Cordialement
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mat22teo20 Messages postés 10 Date d'inscription samedi 12 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2019
17 janv. 2019 à 10:34
Il m'avait semblé comprendre la même chose mais le notaire du vendeur dit le contraire et reste droit dans ses boites sur ce point.

Lorsque nous avons vendu notre appartement, nous n'avons pas pris de notaire, nous contentant de celui du vendeur.

Le notaire vendeur nous répond cela (en gras ci-dessous) :
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Le trop ou le moins perçu n’est supporté par l’acquéreur-nouveau propriétaire que pour l’année en cours.

Concernant les années entières (pendant lesquelles vous étiez seuls propriétaires), la régularisation vous incombe.


Le texte ci-dessous :
" Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes."
est le texte légal qui indique, qu’une fois la vente signée, le syndic ne connaît plus que le propriétaire en place, et s’adresse donc à lui et seulement à lui pour tout remboursement ou demande complémentaire.

La régularisation des (anciennes) charges doit donc en principe être appelée par le syndic au propriétaire en place, à charge toutefois pour ce dernier de contacter l’ancien propriétaire pour se faire rembourser, conformément aux conventions qui sont prévues dans les actes notariés (clause ci-dessous adoptée par le notariat).

Dans votre cas, à priori le syndic vous a contacté directement (sur demande des nouveaux propriétaires si j’ai bien compris). Le chemin est donc différent, mais la finalité reste toutefois la même.
Je vous rappelle en effet le paragraphe figurant dans l’acte de vente :

_____________
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve

A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR.

B - Travaux :
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 20 Aout 2018, date de l’avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. L’ACQUEREUR supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date. Etant observé par le VENDEUR qu’il n’a pas été entre cette date et celle des présentes décidé de travaux dont l’ACQUEREUR n’aurait pas été informé.

- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède :
compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent, le VENDEUR se désiste en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux BIENS, et corrélativement l’ACQUEREUR fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu
pour l’exercice en cours.
Par suite, l’ACQUEREUR renonce en faveur du VENDEUR à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux.


- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent, le VENDEUR se désiste en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux BIENS, et corrélativement l’ACQUEREUR fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l’exercice en cours. Par suite, l’ACQUEREUR renonce en faveur du VENDEUR à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux. »
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le notaire a insisté sur "l’exercice en cours" que j'ai mis en gras ci-dessus.
Selon vous, le notaire est dans l'erreur dans ses dires ?
en vous remerciant de votre réponse
cordialement
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Rochat1 Messages postés 12855 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2024 5 938
17 janv. 2019 à 11:18
Bonjour,

Le trop ou le moins perçu n’est supporté par l’acquéreur-nouveau propriétaire que pour l’année en cours.

Oui et cela paraît logique. Par contre le syndic de la copropriété ne connait que le nouveau propriétaire et lui enverra toutes les sommes à recouvrer quelles qu'elles soient. A lui à se faire rembourser auprès de vous. Concernant l'année 2016, c'est bien à VOUS à régler la somme.

Cdlt.
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mat22teo20 Messages postés 10 Date d'inscription samedi 12 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2019
17 janv. 2019 à 14:19
bonjour,
je vous remercie pour votre réponse.
cordialement
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