Période 2018
jailleusse
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 - 2 janv. 2019 à 17:55
flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 - 2 janv. 2019 à 17:55
A voir également:
- Période 2018
- Loi elan 2018 - Guide
- Attestation fin de période d'essai - Guide
- Periode d'essai non payée - Guide
- Démission puis rupture période d'essai chomage - Guide
- Periode chasse 2023 - Guide
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flocroisic
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2 janv. 2019 à 16:31
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Bonjour
Comme dit x fois sur ce forum.
C'est la date de paiement qui compte et ce depuis au moins 40 ans (art 12 du Code General des impots).
Paiement en dec 2018 : pas de prelevement à la source
Paiement en 2019 = prelevement à la source
Comme dit x fois sur ce forum.
C'est la date de paiement qui compte et ce depuis au moins 40 ans (art 12 du Code General des impots).
Paiement en dec 2018 : pas de prelevement à la source
Paiement en 2019 = prelevement à la source
Bonjour.
Ce PAS (prélèvement à la source) sera rattaché à l'impôt sur les revenus perçus en 2019 à déclarer en avril 2020.
Ce PAS (prélèvement à la source) sera rattaché à l'impôt sur les revenus perçus en 2019 à déclarer en avril 2020.
jailleusse
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2 janvier 2019
2 janv. 2019 à 16:47
2 janv. 2019 à 16:47
Bonjour,
Ok ceci est l'article 12
"L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année".
Ce qui veut dire que les personnes qui ont leur virement de salaire du mois de décembre entre le 01/01 et le 10/10/2019 sont dans le même cas.
Je suis perplexe.
Cordialement.
Ok ceci est l'article 12
"L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année".
Ce qui veut dire que les personnes qui ont leur virement de salaire du mois de décembre entre le 01/01 et le 10/10/2019 sont dans le même cas.
Je suis perplexe.
Cordialement.
jee pee
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2 janv. 2019 à 17:21
2 janv. 2019 à 17:21
Bonjour,
C'est effectivement aussi valable pour les salariés. Dans les entreprises qui fonctionnent en "décalage de paie". C'est à dire paiement du mois M en M+1.
Et pour les retraités qui toucheront leur retraite du règime général de décembre 2018 le 9 janvier 2019.
C'est effectivement aussi valable pour les salariés. Dans les entreprises qui fonctionnent en "décalage de paie". C'est à dire paiement du mois M en M+1.
Et pour les retraités qui toucheront leur retraite du règime général de décembre 2018 le 9 janvier 2019.
flocroisic
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Modifié le 2 janv. 2019 à 17:43
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Je suis perplexe
Pas juriste en tout cas
flocroisic
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2 janv. 2019 à 17:55
2 janv. 2019 à 17:55
Ce qu!il faut bien se mettre dans ma tete : le prelevement à la source n'est qu'un mode de paiement.
Les conditions d'assiette ne sont pas modifiée: l'art 12 précité demeure .
Les modalites du prelevement à la source decoule du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 .
Du fait que l'application du prelevement à la source a été repoussé au 1/01/2019, les termes 2018 ont ete remplacés par 2019 (decret n° n° 2017-1676 du 7 décembre 2017)
Donc
Paiement en dec 2018 : pas de prelevement à la source
Paiement en 2019 = prelevement à la source
Les conditions d'assiette ne sont pas modifiée: l'art 12 précité demeure .
Les modalites du prelevement à la source decoule du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 .
Art 6 :
Les articles 1er à 4 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
Du fait que l'application du prelevement à la source a été repoussé au 1/01/2019, les termes 2018 ont ete remplacés par 2019 (decret n° n° 2017-1676 du 7 décembre 2017)
Objet : reporter la date d'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et modifier plusieurs dispositions prévues au décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source
L'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 est ainsi modifié :
1° Aux I et II, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° Aux II et III, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
Donc
Paiement en dec 2018 : pas de prelevement à la source
Paiement en 2019 = prelevement à la source