Mon propriétaire souhaite vendre L appartement
Mimigaga
-
29 sept. 2018 à 16:25
djivi38 Messages postés 52107 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 - 29 sept. 2018 à 17:22
djivi38 Messages postés 52107 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 - 29 sept. 2018 à 17:22
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2 réponses
Bonjour.
Si l'appartement est vendu, la nouveau propriétaire ne peut vous obliger à quitter votre logement.
Votre bail sera reconduit après le 31 janvier prochain, donc pour trois années supplémentaires.
Le nouveau propriétaire pourrait récupérer le logement pour y habiter lui-même, mais en respectant un préavis de 6 mois avant la fin du bail en cours.
Les acquéreurs d'immobilier avec locataire en place sont presque toujours des investisseurs.
Quant à l'augmentation que vous craignez, voyez ce qui est prévu dans votre bail actuel.
Il y a une réglementation concernant les éventuelles augmentations, à l'occasion des renouvellements de baux, que je ne connais pas.
Cdt
Si l'appartement est vendu, la nouveau propriétaire ne peut vous obliger à quitter votre logement.
Votre bail sera reconduit après le 31 janvier prochain, donc pour trois années supplémentaires.
Le nouveau propriétaire pourrait récupérer le logement pour y habiter lui-même, mais en respectant un préavis de 6 mois avant la fin du bail en cours.
Les acquéreurs d'immobilier avec locataire en place sont presque toujours des investisseurs.
Quant à l'augmentation que vous craignez, voyez ce qui est prévu dans votre bail actuel.
Il y a une réglementation concernant les éventuelles augmentations, à l'occasion des renouvellements de baux, que je ne connais pas.
Cdt
djivi38
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Modifié le 29 sept. 2018 à 17:33
Modifié le 29 sept. 2018 à 17:33
bonjour,
fin de bail le 31/01/2019 :
--> si location meublée : pas de droit de préemption pour le locataire et la notification du "congé pour vente" - donné en bonne et due forme - doit lui parvenir avant le 31/10/2018 (3 mois de préavis). Si non reçue à cette date, le bail se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, soit 1 an.
--> si location nue : le locataire a la possibilité de faire jouer son droit de préemption. S'il n'achète pas, il devra quitter le logement au plus tard le dernier de son bail SI la notification du "congé pour vente" - donné en bonne et due forme - a été réceptionné avant le 31/07/2018 (6 mois de préavis).
Je vous donne un extrait d'un de mes topos :
X-) CONGÉ DU BAILLEUR & DROITS DU LOCATAIRE :
1°) CONGÉ DU BAILLEUR REÇU :
Pour être valable, tout congé doit respecter fond et forme, et le congé émanant d'un bailleur doit en particulier être adressé à chaque titulaire du contrat de location. Faute de quoi, le bail se poursuivra au profit de celui qui n'a pas été informé officiellement du congé.
Cette disposition joue notamment pour les conjoints qui sont juridiquement co titulaires du bail du logement familial, même si le bail n'a pas été formellement signé par les deux époux concernés.
Le congé notifié est automatiquement valable pour le conjoint si le propriétaire n'a pas été informé du mariage du locataire ou de l'existence de ce conjoint.
Une fois reçu le congé du bailleur, donné en bonne & due forme, le locataire devra quitter son logement au plus tard le dernier jour de son bail [sauf si, en cas de congé pour vente, il fait jouer pendant les deux 1ers mois son droit de préemption (en location nue seulement) pour l’acheter] :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
Art 15 loi du 6/7/1989 :
« Pendant le délai de préavis du bailleur, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Si départ PENDANT le préavis du bailleur : le locataire n'a pas à donner son propre congé et loyer & charges sont dus jusqu’au dernier jour d’occupation, sous réserve de l’EDLS et du rendu des clés.
Si départ AVANT le début du préavis du bailleur, le locataire devra donner son propre congé dans les conditions classiques.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1168
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/521-preavis-de-location-et-resiliation-du-bail/
2°) ABSENCE DE CONGÉ DU BAILLEUR :
Tant que le locataire ne reçoit pas un congé de son bailleur, en bonne et due forme, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929 c'est que le bailleur vend "occupé" : dans ce cas, le bail se poursuit au bénéfice du locataire, sans aucun changement [si ce n'est un avenant pour que le nouveau propriétaire y mentionne ses coordonnées et que le locataire qui veut payer ses loyers par virements (préconisé) puisse lui demander son RIB].
Le nouveau propriétaire devra, s'il veut donner congé au locataire, respecter des délais spécifiques établis selon la date d'achat par rapport à la date de fin du bail : pour une location NUE uniquement.
Voir article 15 de la loi du 6 juillet 1989 - paragraphe « En cas d'acquisition d'un bien occupé ».
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. »
Cordialement.
fin de bail le 31/01/2019 :
--> si location meublée : pas de droit de préemption pour le locataire et la notification du "congé pour vente" - donné en bonne et due forme - doit lui parvenir avant le 31/10/2018 (3 mois de préavis). Si non reçue à cette date, le bail se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, soit 1 an.
--> si location nue : le locataire a la possibilité de faire jouer son droit de préemption. S'il n'achète pas, il devra quitter le logement au plus tard le dernier de son bail SI la notification du "congé pour vente" - donné en bonne et due forme - a été réceptionné avant le 31/07/2018 (6 mois de préavis).
Je vous donne un extrait d'un de mes topos :
X-) CONGÉ DU BAILLEUR & DROITS DU LOCATAIRE :
1°) CONGÉ DU BAILLEUR REÇU :
Pour être valable, tout congé doit respecter fond et forme, et le congé émanant d'un bailleur doit en particulier être adressé à chaque titulaire du contrat de location. Faute de quoi, le bail se poursuivra au profit de celui qui n'a pas été informé officiellement du congé.
Cette disposition joue notamment pour les conjoints qui sont juridiquement co titulaires du bail du logement familial, même si le bail n'a pas été formellement signé par les deux époux concernés.
Le congé notifié est automatiquement valable pour le conjoint si le propriétaire n'a pas été informé du mariage du locataire ou de l'existence de ce conjoint.
Une fois reçu le congé du bailleur, donné en bonne & due forme, le locataire devra quitter son logement au plus tard le dernier jour de son bail [sauf si, en cas de congé pour vente, il fait jouer pendant les deux 1ers mois son droit de préemption (en location nue seulement) pour l’acheter] :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
Art 15 loi du 6/7/1989 :
« Pendant le délai de préavis du bailleur, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Si départ PENDANT le préavis du bailleur : le locataire n'a pas à donner son propre congé et loyer & charges sont dus jusqu’au dernier jour d’occupation, sous réserve de l’EDLS et du rendu des clés.
Si départ AVANT le début du préavis du bailleur, le locataire devra donner son propre congé dans les conditions classiques.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1168
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/521-preavis-de-location-et-resiliation-du-bail/
2°) ABSENCE DE CONGÉ DU BAILLEUR :
Tant que le locataire ne reçoit pas un congé de son bailleur, en bonne et due forme, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929 c'est que le bailleur vend "occupé" : dans ce cas, le bail se poursuit au bénéfice du locataire, sans aucun changement [si ce n'est un avenant pour que le nouveau propriétaire y mentionne ses coordonnées et que le locataire qui veut payer ses loyers par virements (préconisé) puisse lui demander son RIB].
Le nouveau propriétaire devra, s'il veut donner congé au locataire, respecter des délais spécifiques établis selon la date d'achat par rapport à la date de fin du bail : pour une location NUE uniquement.
Voir article 15 de la loi du 6 juillet 1989 - paragraphe « En cas d'acquisition d'un bien occupé ».
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. »
Cordialement.