Evaluation terrain
Prepaz
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roudoudou22 Messages postés 14082 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
roudoudou22 Messages postés 14082 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, un membre de ma famille a reçu en avance d'hoirie un terrain constructible. Ce dernier a fait l'objet d'un permis de construire validé par la commune ; la construction a débutée mais n’a jamais été achevée. A ce jour le permis de construire est caduque du fait du non achèvement des travaux et de la mise en œuvre récent d'un PLU le classant en zone non constructible bien qu'au milieu d'un hameau. Ma question est relative à l'article 860 du code civil : "Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation". L'évaluation de ce terrain dans la succession doit-elle être faite en fonction de la valeur d'un terrain constructible " d'après son état à l'époque de la donation" ou non constructible « au moment du partage ».
Dans l'attente de votre réponse, Bien cordialement
Dans l'attente de votre réponse, Bien cordialement
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2 réponses
d'après son état à l'époque de la donation.........
...............est ce que prévoit l'article 860.
Il n'y a pas donner une autre interprétation à une disposition légale..
...............est ce que prévoit l'article 860.
Il n'y a pas donner une autre interprétation à une disposition légale..
Attention
La règle posée à l'article 860 du Code civil pour fixer la valeur du bien donné en ce qui concerne le rapport civil des donations est différente de celle résultant de l'article 784 du CGI prévoyant le rapport fiscal.
En effet, si, dans les deux cas, le bien doit être pris en son état au jour de la donation, en matière civile la valeur est fixée au jour du partage alors qu'en matière fiscale le rapport porte sur la valeur au jour de la libéralité, l'administration ayant la faculté de rétablir la valeur vénale réelle (CGI art. 666 ; LPF art. 17).
La règle posée à l'article 860 du Code civil pour fixer la valeur du bien donné en ce qui concerne le rapport civil des donations est différente de celle résultant de l'article 784 du CGI prévoyant le rapport fiscal.
En effet, si, dans les deux cas, le bien doit être pris en son état au jour de la donation, en matière civile la valeur est fixée au jour du partage alors qu'en matière fiscale le rapport porte sur la valeur au jour de la libéralité, l'administration ayant la faculté de rétablir la valeur vénale réelle (CGI art. 666 ; LPF art. 17).