Clause de solidarité en colocation
Mbat
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13 avril 2018 à 11:15
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 13 avril 2018 à 20:11
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A voir également:
- Clause de solidarité colocation jurisprudence
- Jurisprudence mur mitoyen - Guide
- Journée de solidarité contrat 39h - Forum salariés
- Jurisprudence chauffage collectif - Guide
- Allocation spécifique de solidarité - Forum Aides et allocations
- Allocation de solidarité spécifique - Forum Chômage
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Valenchantée
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Modifié le 13 avril 2018 à 13:39
Modifié le 13 avril 2018 à 13:39
Bonjour,
Vous payez le loyer pendant la durée de votre préavis, ni plus, ni moins !! Etre solidaire d'une dette, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément la payer à sa place, ça veut juste dire qu'on peut recourir à vous si l'autre ne paie pas ce qu'il doit.
Votre bailleur a reçu votre congé à quelle date exactement ?
Cdlt
Vous payez le loyer pendant la durée de votre préavis, ni plus, ni moins !! Etre solidaire d'une dette, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément la payer à sa place, ça veut juste dire qu'on peut recourir à vous si l'autre ne paie pas ce qu'il doit.
Votre bailleur a reçu votre congé à quelle date exactement ?
Cdlt
13 avril 2018 à 16:04
Modifié le 13 avril 2018 à 16:11
Article 15 de la loi du 6 juillet 89 : "Il (le locataire) est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur."
13 avril 2018 à 19:24
les clauses générales du bail comportent une clause de solidarité et indivisibilité (art. IX). Toutefois, sur l’exemplaire du bail que vous m’avez adressé, il n’y a pas de paraphe, de sorte qu’il est impossible de savoir si les locataires en ont eu connaissance. Heureusement, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015 régit désormais la colocation en disposant notamment que
« la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
En d’autres termes, tant qu’il n’y a pas, au contrat de bail, un autre colocataire remplaçant celui qui a donné congé, celui-ci reste tenu du paiement des loyers et charges durant six mois maximum.
13 avril 2018 à 20:11
Le bailleur peut faire appel à vous en cas d'impayés mais il ne peut pas vous demander de continuer à payer le loyer comme si vous étiez toujours occupant.
Si vous voulez confirmation : appelez l'ADIL de votre département.