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1 réponse
Bonjour
La CAF ne répond pas ou à coté , ou c'est fait exprès ou les employés ne sont pas au niveau
Vous pouvez faire un recours au président du conseil départemental (anciennement conseil général) par lettre recommandée avec accusé de réception en expliquant (gentiment) votre cas et en demandant une réponse .
Voir les articles sur le site de légifrance : code de l'action sociales et des familles
et le décret de modification 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/AFSA1633546D/jo
copie d' Articles mais il y a eu une modif en 2017 , voir plus bas
Article R262-12
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
Article R262-13
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
Article R262-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.
Article R262-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.
Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.
Modifs 2017
« Art. R. 262-7.-I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
« II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
« 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;
« 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
« 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.
« Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article R. 262-12 sont abrogés ;
8° A l'article R. 262-13, il est inséré après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. » ;
9° L'article R. 262-15 est abrogé ;
10° Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est créé un article R. 262-25-5 ainsi rédigé :
La CAF ne répond pas ou à coté , ou c'est fait exprès ou les employés ne sont pas au niveau
Vous pouvez faire un recours au président du conseil départemental (anciennement conseil général) par lettre recommandée avec accusé de réception en expliquant (gentiment) votre cas et en demandant une réponse .
Voir les articles sur le site de légifrance : code de l'action sociales et des familles
et le décret de modification 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/AFSA1633546D/jo
copie d' Articles mais il y a eu une modif en 2017 , voir plus bas
Article R262-12
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
Article R262-13
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
Article R262-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.
Article R262-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.
Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.
Modifs 2017
« Art. R. 262-7.-I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
« II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
« 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;
« 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
« 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.
« Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article R. 262-12 sont abrogés ;
8° A l'article R. 262-13, il est inséré après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. » ;
9° L'article R. 262-15 est abrogé ;
10° Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est créé un article R. 262-25-5 ainsi rédigé :
Modifié le 9 nov. 2017 à 20:16
dans le pire des cas vous ne devez pas attendre janvier ,voir l'article suivant
Dans le décret de 2017 il est écrit :
« Art. R. 262-4-1.-Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
« 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.
« La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. » ;
4° Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé par : « Conditions d'éligibilité » ;
5° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant l'article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé
10 nov. 2017 à 08:16
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses !
Je vais tâcher d'envoyer un courrier de contestation en prenant compte les articles mentionnés.
Cependant ce qui me trouble dans cette histoire, est le fait que la/le technicien(ne) qui se charge de mon dossier m'a répondu par mail que mon dossier avez été transmis au conseil général départemental car lui seul est compétent.
mon courrier de contestation ne risque il pas de faire doublon ?
Merci par avance pour votre retour !
Modifié le 10 nov. 2017 à 10:14
La CAF est un organisme privé , sous tutelle de l'état et sous la direction du département.
Donc quand le dossier sort de " 'l'ordinaire " la CAF transmet le dossier au département , mais très souvent le dossier reste sous le coude car la CAF estime avoir fait son boulot et ne relance pas le département , et la plus part du temps le département joue la politique de l'autruche ,
Il faut donc que vous vous manifestiez pour leur montrer que c'est important pour vous et que vous êtes en difficulté . on est dans une société ou il faut montrer sa motivation. et vous aurez une réponse écrite officielle donc vous êtes sure que votre cas à été examiné officiellement les réponses orales ne sont pas toujours fiables . vous avez un enfant , votre demande est prioritaire et le département est décideur
Je pense qu'il faut faire le courrier sous forme de demande en décrivant votre situation et non de "contestation" dire et demander les choses et éviter les articles de loi dans un premier temps (ils savent)
ça devrait bien se passer
.
11 nov. 2017 à 18:32
C'est bien noté, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites!
Je manquerai pas de vous tenir à jour (à toute fin utile) pour tous ceux qui seraient dans un cas similaire au mien.