Charges récupérables - trop payé
Mario
-
22 sept. 2017 à 12:07
djivi38 Messages postés 52082 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2024 - 22 sept. 2017 à 15:53
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2 réponses
Utilisateur anonyme
Modifié le 22 sept. 2017 à 12:13
Modifié le 22 sept. 2017 à 12:13
Bonjour,
dans la mesure où mon bail a été signé avant la loi Alur, y suis-je soumise,
Oui la loi s'applique à tout le monde. Par contre vous auriez du exiger une régularisation annuelle ....
dans la mesure où je demande la régulation des charges sur une période inférieure à 3 ans, même si elle m'a remboursé des provisions au delà des 3 ans, suis-je toujours eligible à récupérer le trop percu sur les derniers mois ?
Vous ne pouvez réclamer que sur les 3 dernières années. Mais demandez tous les justificatifs (décompte de charges de la copropriété, factures,e tc).
Pour l'exercice en cours, il faut attendre l'approbation des comptes pour avoir un calcul définitif.
dans la mesure où mon bail a été signé avant la loi Alur, y suis-je soumise,
Oui la loi s'applique à tout le monde. Par contre vous auriez du exiger une régularisation annuelle ....
dans la mesure où je demande la régulation des charges sur une période inférieure à 3 ans, même si elle m'a remboursé des provisions au delà des 3 ans, suis-je toujours eligible à récupérer le trop percu sur les derniers mois ?
Vous ne pouvez réclamer que sur les 3 dernières années. Mais demandez tous les justificatifs (décompte de charges de la copropriété, factures,e tc).
Pour l'exercice en cours, il faut attendre l'approbation des comptes pour avoir un calcul définitif.
djivi38
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Modifié le 22 sept. 2017 à 15:55
Modifié le 22 sept. 2017 à 15:55
bonjour,
La loi MACRON du 6 août 2015 a rendu applicable aux baux en cours ces dispositions de la loi ALUR concernant les nouveaux délais de prescription.
Il convient alors de faire une distinction selon la date d’exigibilité de l’arriéré de charges :
• Arriéré constitué depuis le 27 mars 2014 :
Tout arriéré de charges dû après le 27 mars 2014 peut être réclamé par le bailleur pendant 3 ans (article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, une dette de charges datant de juillet 2014 peut être exigée jusqu'en juillet 2017.
Cette règle bénéficie également au locataire qui a payé trop de charges et souhaiterait se faire rembourser le trop versé.
• Arriéré constitué avant le 27 mars 2014 :
Cf. : http://www.clcv.org/actualites/loyers-et-charges-de-nouveaux-delais-pour-agir.html
« L’article 2222 du Code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
1° hypothèse : une créance du bailleur (ou du locataire) née le 1er mars 2010. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2015. La nouvelle prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 27 mars 2014, pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, l’ancienne prescription expire avant la nouvelle, c’est donc l’ancienne (1er mars 2015) qui s’applique.
2° hypothèse : une créance est née le 1er mars 2013. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2018. La nouvelle prescription court à compter du 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi) et pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, le délai de l’ancienne prescription est supérieur (de près d’un an) à la nouvelle : c’est donc la nouvelle prescription qui s’applique : cette créance sera éteinte le 27 mars 2017.
En résumé : il faut calculer les échéances de l’ancienne et de la nouvelle prescription : si l’ancienne expire avant la nouvelle, elle s’applique, si en revanche, l’ancienne expire après la date correspondant à la nouvelle prescription, c’est cette dernière qu’il faut prendre en compte. »
Régularisation tardive des charges (ALUR : art 6, I, 12° / loi du 6.7.89 : art. 23, al. 9) :
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l'année civile suivante, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. »
Le bailleur ne peut qu'obtempérer si le locataire demande à diviser la dette par douzième ... mais ATTENTION : il faut que le locataire ait réclamé cette régularisation avant qu'elle soit demandée par le bailleur ! (article 23)
Cordialement.
« Si vous avez un rêve, luttez pour lui, quel qu’il soit. Ne permettez à personne de vous trahir, aussi fort les autres puissent-ils vous aimer ou vouloir le meilleur pour vous. »
– Pilar Jericó –
La loi MACRON du 6 août 2015 a rendu applicable aux baux en cours ces dispositions de la loi ALUR concernant les nouveaux délais de prescription.
Il convient alors de faire une distinction selon la date d’exigibilité de l’arriéré de charges :
• Arriéré constitué depuis le 27 mars 2014 :
Tout arriéré de charges dû après le 27 mars 2014 peut être réclamé par le bailleur pendant 3 ans (article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, une dette de charges datant de juillet 2014 peut être exigée jusqu'en juillet 2017.
Cette règle bénéficie également au locataire qui a payé trop de charges et souhaiterait se faire rembourser le trop versé.
• Arriéré constitué avant le 27 mars 2014 :
Cf. : http://www.clcv.org/actualites/loyers-et-charges-de-nouveaux-delais-pour-agir.html
« L’article 2222 du Code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
1° hypothèse : une créance du bailleur (ou du locataire) née le 1er mars 2010. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2015. La nouvelle prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 27 mars 2014, pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, l’ancienne prescription expire avant la nouvelle, c’est donc l’ancienne (1er mars 2015) qui s’applique.
2° hypothèse : une créance est née le 1er mars 2013. Selon l’ancienne prescription (5 ans), elle s’éteindrait le 1er mars 2018. La nouvelle prescription court à compter du 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi) et pendant 3 ans, donc jusqu’au 27 mars 2017. Dans ce cas, le délai de l’ancienne prescription est supérieur (de près d’un an) à la nouvelle : c’est donc la nouvelle prescription qui s’applique : cette créance sera éteinte le 27 mars 2017.
En résumé : il faut calculer les échéances de l’ancienne et de la nouvelle prescription : si l’ancienne expire avant la nouvelle, elle s’applique, si en revanche, l’ancienne expire après la date correspondant à la nouvelle prescription, c’est cette dernière qu’il faut prendre en compte. »
Régularisation tardive des charges (ALUR : art 6, I, 12° / loi du 6.7.89 : art. 23, al. 9) :
« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l'année civile suivante, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. »
Le bailleur ne peut qu'obtempérer si le locataire demande à diviser la dette par douzième ... mais ATTENTION : il faut que le locataire ait réclamé cette régularisation avant qu'elle soit demandée par le bailleur ! (article 23)
Cordialement.
« Si vous avez un rêve, luttez pour lui, quel qu’il soit. Ne permettez à personne de vous trahir, aussi fort les autres puissent-ils vous aimer ou vouloir le meilleur pour vous. »
– Pilar Jericó –