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3 réponses
Bonjour
Aucun texte ne précise à qui est attribuée la charge d'un mur de soutènement . Le code civil est muet à ce sujet.
Les règles jurisprudentielles:
1/ un mur de soutènement est présumé retenir les terres du fonds situé le plus haut, évitant ainsi l'éboulement des terres supérieures sur le terrain situé en dessous. Ce mur doit être construit sur le terrain dont il soutient les terres. En conséquence la charge de sa construction et de son entretien incombe au propriétaire de ce terrain.
2/ le dénivellement du terrain n'est pas dû à sa situation naturelle, mais au fait de l'homme (décaissement du terrain inférieur). Dans ce cas, la construction d'un mur de soutènement pour éviter l'éboulement des terres situées au-dessus est rendu nécessaire par le décaissement pratiqué, dont la responsabilité incombe au propriétaire du terrain décaissé. il s'ensuit que la charge de ce mur- construction et entretien- incombe au dernier nommé. Cette règle n'est pas fondée sur un texte propre au mur de soutènement- mais sur les dispositions du code civil relatives aux délits et quasi-délits ex - art 1382 et suivants- et plus précisément sur le trouble anormal de voisinage .
Aucun texte ne précise à qui est attribuée la charge d'un mur de soutènement . Le code civil est muet à ce sujet.
Les règles jurisprudentielles:
1/ un mur de soutènement est présumé retenir les terres du fonds situé le plus haut, évitant ainsi l'éboulement des terres supérieures sur le terrain situé en dessous. Ce mur doit être construit sur le terrain dont il soutient les terres. En conséquence la charge de sa construction et de son entretien incombe au propriétaire de ce terrain.
2/ le dénivellement du terrain n'est pas dû à sa situation naturelle, mais au fait de l'homme (décaissement du terrain inférieur). Dans ce cas, la construction d'un mur de soutènement pour éviter l'éboulement des terres situées au-dessus est rendu nécessaire par le décaissement pratiqué, dont la responsabilité incombe au propriétaire du terrain décaissé. il s'ensuit que la charge de ce mur- construction et entretien- incombe au dernier nommé. Cette règle n'est pas fondée sur un texte propre au mur de soutènement- mais sur les dispositions du code civil relatives aux délits et quasi-délits ex - art 1382 et suivants- et plus précisément sur le trouble anormal de voisinage .