Plainte contre là mairie
Sandrine
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DCI Messages postés 89728 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 26 août 2017 à 17:17
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5 réponses
Bonjour
Aucune chance qu'ils soient enlevés. Il sont là justement dans le cadre du plan vigipirate et empêcher le stationnement de voitures à proximité de l’établissement scolaire.
Il en serait de même si tu t'étais fait mal en tombant sur des barrières de sécurité classiques.
Rien ne t'empêche de le faire. Mais il faudra t'attendre à une procédure longue et coûteuse...
Cdt
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
demander l enlèvement de ses fameux plot
Aucune chance qu'ils soient enlevés. Il sont là justement dans le cadre du plan vigipirate et empêcher le stationnement de voitures à proximité de l’établissement scolaire.
Il en serait de même si tu t'étais fait mal en tombant sur des barrières de sécurité classiques.
je voulais savoir si je pouvais porter plainte contre la mairie
Rien ne t'empêche de le faire. Mais il faudra t'attendre à une procédure longue et coûteuse...
Cdt
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
Merci pour vos réponses pour ceux qui demande si je suis vraiment sérieuses je leur répond que oui ces plot en béton ne devrai pas être la sur un parking surtout face a des commerçant OK c'est pour protéger l école en cas t attaque mais la c est essacherer je me suis vraiment bien fait mal
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Bonjour,
Restons dans le cadre règlementaire officiel ! Ce qui est valable pour les voitures l'est aussi pour les vélos ;)
Article R413-17 du code de la route
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
" On retrouve beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins" (François Rabelais)
Restons dans le cadre règlementaire officiel ! Ce qui est valable pour les voitures l'est aussi pour les vélos ;)
Article R413-17 du code de la route
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
" On retrouve beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins" (François Rabelais)