Droits au congés payés en affection de longue durée
knl
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Vixcis Messages postés 175 Statut Membre -
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Bonjour,
je suis en arrêt maladie depuis le 10 mars 2015 pour affection de longue durée. Je dois reprendre mon travail le 12 juin 2017.pouvez vous me dire si mes congés payés vont m'être comptabilisés pendant cette période. Merci
je suis en arrêt maladie depuis le 10 mars 2015 pour affection de longue durée. Je dois reprendre mon travail le 12 juin 2017.pouvez vous me dire si mes congés payés vont m'être comptabilisés pendant cette période. Merci
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1 réponse
Bonjour,
En l'état actuel du droit français, les périodes d'arrêt maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à CP.
Une liste limitative est posée par le code du travail des périodes considérées comme du temps de travail effectif.
Article L3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cdt
Victor
En l'état actuel du droit français, les périodes d'arrêt maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à CP.
Une liste limitative est posée par le code du travail des périodes considérées comme du temps de travail effectif.
Article L3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cdt
Victor