Droits au congés payés en affection de longue durée
knl
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24 mai 2017 à 19:07
Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 - 25 mai 2017 à 00:15
Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 - 25 mai 2017 à 00:15
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Vixcis
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25 mai 2017 à 00:15
25 mai 2017 à 00:15
Bonjour,
En l'état actuel du droit français, les périodes d'arrêt maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à CP.
Une liste limitative est posée par le code du travail des périodes considérées comme du temps de travail effectif.
Article L3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cdt
Victor
En l'état actuel du droit français, les périodes d'arrêt maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à CP.
Une liste limitative est posée par le code du travail des périodes considérées comme du temps de travail effectif.
Article L3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cdt
Victor