Ascenseur

Isa9292 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 28 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 mars 2017 - 28 mars 2017 à 09:51
rambouillet41 Messages postés 9553 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 - 28 mars 2017 à 11:19
Bonjour,
Dans notre immeuble certains copropriétaires veulent installer un ascenseur.
Celui-ci a été présenté en vote fois lors de notre dernière AG, la majorité absolue n'a pas été remporté, un second vote a été exécuté (comme le prévoit l'article 25) mais la majorité simple n'a pas été obtenue.
Une nouvelle AG, va avoir lieu, l'ascenseur est à nouveau présenté à l'ordre du jour.
Mes questions sont les suivantes :
A quelle majorité cette fois-ci l'ascenseur doit il être présenté ?
Combien de fois a t'on le droit de présenter dans un ordre du jour le vote d'un ascenseur?
Merci d'avance de vos retours

3 réponses

rambouillet41 Messages postés 9553 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 3 537
28 mars 2017 à 10:06
Bonjour,

Il y a plusieurs réponses :
  • si le projet est présenté par des copros qui veulent installer à leurs propres frais un ascenseur, ils font une demande de mise à l'OdJ de travaux privatifs impactant des parties communes et l'harmonie intérieur de l'immeuble : majorité 25 et éventuellement 25-1, si le projet obtient au moins 1/3 des voix
  • si le projet est présenté comme un projet commun tendant à une amélioration alors la majorité est la majorité 25 SANS passage par la possibilité de la majorité 25-1


Une présentation peut se faire tous les ans....
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Isa9292 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 28 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 mars 2017
28 mars 2017 à 11:06
Bonjour et merci de votre réponse
Les copropriétaires qui veulent un ascenseur n'ont pas parlé de le financer eux même lors de la dernière assemblée ni de la prochaine.
Donc si j'ai bien compris dès la 1er AG, le vote à la majorité simple n'aurait pas du se faire ? même s'ils avaient les deux tiers voix ?

Ce que vous appelez la majorité 25-1 revient bien à une majorité simple ? et elle ne peut s'exécuter uniquement dans le cas ou les copropriétaires décident de le financer eux même ?

Si tel est le cas, savez-vous ou je peux trouver un article de loi qui le précise ?

Merci beaucoup de votre aide.
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rambouillet41 Messages postés 9553 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 3 537
28 mars 2017 à 11:19
Article 25 
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.
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