Déambulation dans les rue
hanna2012
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BmV Messages postés 91383 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 28 novembre 2024 - 24 mars 2017 à 16:09
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BmV
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Modifié le 24 mars 2017 à 16:17
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C'est en deuxième année qu'on parle de ça.
Sinon, il y a des résumés très documentés qu'il suffit de lire et de la jurisprudence constante à revoir (l'implantation d'un kiosque à journaux, par exemple, a pu, dans un certain cas, être jugé comme une utilisation anormale du DP), sur la base du CGCT et du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
L'utilisation privative du DP dépend de toute façon de l'obtention d'un titre, émis par le gestionnaire : "(...)les utilisations privatives ne peuvent être réalisées qu’en vertu d’un titre. Ce titre consistera soit en une autorisation administrative unilatérale, soit en un contrat de concession (acte bilatéral). Ceux-ci permettront à l’autorité de contrôler la compatibilité entre l’usage privatif souhaité et la vocation collective du domaine public.(...)"
Par ailleurs, le fait que l'administration, dans l'esprit de la gestion de son domaine, a le droit discrétionnaire, donc sans avoir à émettre la moindre justification, d'accorder ou non une autorisation privative, ressort, s'il le fallait de l'arrêt "Société industrielle des schistes et dérivés" du Conseil d’État du 5 novembre 1937.
- http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/occupationdom.pdf
- https://www.lagazettedescommunes.com/61631/introduction-loccupation-du-domaine-public-entre-limites-et-libertes/
- etc.
“Les Français sont si fiers de leurs vins qu'ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d'un grand cru.” - Oscar Wilde
Sinon, il y a des résumés très documentés qu'il suffit de lire et de la jurisprudence constante à revoir (l'implantation d'un kiosque à journaux, par exemple, a pu, dans un certain cas, être jugé comme une utilisation anormale du DP), sur la base du CGCT et du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
L'utilisation privative du DP dépend de toute façon de l'obtention d'un titre, émis par le gestionnaire : "(...)les utilisations privatives ne peuvent être réalisées qu’en vertu d’un titre. Ce titre consistera soit en une autorisation administrative unilatérale, soit en un contrat de concession (acte bilatéral). Ceux-ci permettront à l’autorité de contrôler la compatibilité entre l’usage privatif souhaité et la vocation collective du domaine public.(...)"
Par ailleurs, le fait que l'administration, dans l'esprit de la gestion de son domaine, a le droit discrétionnaire, donc sans avoir à émettre la moindre justification, d'accorder ou non une autorisation privative, ressort, s'il le fallait de l'arrêt "Société industrielle des schistes et dérivés" du Conseil d’État du 5 novembre 1937.
- http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/occupationdom.pdf
- https://www.lagazettedescommunes.com/61631/introduction-loccupation-du-domaine-public-entre-limites-et-libertes/
- etc.
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CHOMIR
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24 mars 2017 à 15:32
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Bonjour,
- 1 Le maire ne peut pas s'opposer à l'exercice de la vente ambulante, sauf dans le cadre de ses pouvoirs de police en vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il lui appartiendra de démontrer devant la juridiction compétente, le cas échéant, la motivation de son refus.
- 2 Il est possible qu'il le soit pour un autre motif, telle l'absence de vos obligations déclaratives par exemple....
- 1 Le maire ne peut pas s'opposer à l'exercice de la vente ambulante, sauf dans le cadre de ses pouvoirs de police en vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il lui appartiendra de démontrer devant la juridiction compétente, le cas échéant, la motivation de son refus.
- 2 Il est possible qu'il le soit pour un autre motif, telle l'absence de vos obligations déclaratives par exemple....
BmV
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24 mars 2017 à 15:35
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"Le maire ne peut pas s'opposer à l'exercice de la vente ambulante," : si, il peut tout à fait refuser sans aucune motivation l'utilisation privative/commerciale du domaine public qui n'a pas vocation, par essence même, à héberger de telles activités.
Si autorisation il y a, c'est toujours à titre dérogatoire et on peut toujours refuser une dérogation.
Si autorisation il y a, c'est toujours à titre dérogatoire et on peut toujours refuser une dérogation.
CHOMIR
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24 mars 2017 à 15:47
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BmW devrait réviser ses cours de première année de droit