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2 mars 2017 à 13:26
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"n'accepte plus ce genre de plainte"
ça déja c'est pas normal. ils ont l'obligation de prendre les plaintes.
"ils ont remboursé une certaine partie de la somme à ma fille"
votre fille à récupéré une somme, qu'elle n'a pas payé ? et que c'est cofidis qui avait payé ??
sans décision de justice elle ne risque rien, mais il n'est pas interdit de réclamer
tant que vous n'avez pas de plainte avec preuve de la fraude, pour eux la somme est due
ça déja c'est pas normal. ils ont l'obligation de prendre les plaintes.
"ils ont remboursé une certaine partie de la somme à ma fille"
votre fille à récupéré une somme, qu'elle n'a pas payé ? et que c'est cofidis qui avait payé ??
sans décision de justice elle ne risque rien, mais il n'est pas interdit de réclamer
tant que vous n'avez pas de plainte avec preuve de la fraude, pour eux la somme est due
La plainte n'est nullement obligatoire et non prévue par le Code monétaire.
Il est courant que devant cette obligation crée par les émetteurs de cartes les services de police refusent ce type de plainte car ces plaintes n'ont pas un but pénal mais un simple objet administratif.
Et police et gendarmerie ont autres choses à faire.
La "plainte" c'est au civil par déclaration au greffe du TI et en citant l'émetteur de carte en tant que défendeur !
Il est courant que devant cette obligation crée par les émetteurs de cartes les services de police refusent ce type de plainte car ces plaintes n'ont pas un but pénal mais un simple objet administratif.
Et police et gendarmerie ont autres choses à faire.
La "plainte" c'est au civil par déclaration au greffe du TI et en citant l'émetteur de carte en tant que défendeur !
sleepy00
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certes, mais sa sert de "preuve"
Gérard
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sleepy00
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6 mars 2017 à 13:23
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Pas du tout !
Il n'y a pas besoin de "prouver" dans ce cas.
L'émetteur de la carte doit par contre prouver la faute du porteur.
" il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve "
jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis le 2010.
'qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.'
Il n'y a pas besoin de "prouver" dans ce cas.
L'émetteur de la carte doit par contre prouver la faute du porteur.
" il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve "
jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis le 2010.
'qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.'
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Gérard
6 mars 2017 à 14:12
6 mars 2017 à 14:12
l132-3 n'existe plus, mais bref, il est remplacé sensiblement pareil
L133-18
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues"
tout ça s'applique, lorsque que la personne à fait opposition auprès de l'établissement.
d'ailleur votre jurisprudence commence par "le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais"
Ce qui ne semble pas être le cas ici.
donc sans opposition, l'organisme, n'a pas l'obligation que vous précisez.
En plus ici, l'intervenant indique
"PAYPAL ont remboursé une certaine partie de la somme à ma fille"
ils ont remboursé une somme par rapport à quoi ??
car si c'est COFIDIS qui à avancé la somme, et que c'est la fille qui a été remboursé.
fraude ou pas fraude, le remboursement est du à COFIDIS.
L133-18
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues"
tout ça s'applique, lorsque que la personne à fait opposition auprès de l'établissement.
d'ailleur votre jurisprudence commence par "le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais"
Ce qui ne semble pas être le cas ici.
donc sans opposition, l'organisme, n'a pas l'obligation que vous précisez.
En plus ici, l'intervenant indique
"PAYPAL ont remboursé une certaine partie de la somme à ma fille"
ils ont remboursé une somme par rapport à quoi ??
car si c'est COFIDIS qui à avancé la somme, et que c'est la fille qui a été remboursé.
fraude ou pas fraude, le remboursement est du à COFIDIS.
Rien à voir !
COFIDIS est dans la même situation que tout émetteur de carte, banque ou autres, qui eux aussi ont été débités des paiements par les banques des bénéficiaires des paiements.
Sa responsabilité se limite à ce qui reste comme dommages pour le titulaire de la carte.
C'est comme ça que je traite les litiges tant avec les banques qu'avec les émetteurs de cartes autres (PASS, COFIDIS, COFINOGA etc..).
Et il est évident en cette matière - comme dans d'autres - pour le délai d'opposition s'applique le vieux principe juridique :
"Contra non valentem agere non currit praescriptio "...= à compter du moment où l'on découvre.
Quant au changement de références du compte issu de l'ordonnance du 15.07.2009 je connais, mais l'arrêt rendu est fondé sur l'ancien texte ce qui ne change pas grand-chose puisque la législation de 2009 est encore plus favorable au consommateur.
L'arrêt cité est le pourvoi N°: 09-16534 du 21 septembre 2010 ce qui situe la référence légale applicable
Je conseille une association de consommateurs, litige classique.
COFIDIS est dans la même situation que tout émetteur de carte, banque ou autres, qui eux aussi ont été débités des paiements par les banques des bénéficiaires des paiements.
Sa responsabilité se limite à ce qui reste comme dommages pour le titulaire de la carte.
C'est comme ça que je traite les litiges tant avec les banques qu'avec les émetteurs de cartes autres (PASS, COFIDIS, COFINOGA etc..).
Et il est évident en cette matière - comme dans d'autres - pour le délai d'opposition s'applique le vieux principe juridique :
"Contra non valentem agere non currit praescriptio "...= à compter du moment où l'on découvre.
Quant au changement de références du compte issu de l'ordonnance du 15.07.2009 je connais, mais l'arrêt rendu est fondé sur l'ancien texte ce qui ne change pas grand-chose puisque la législation de 2009 est encore plus favorable au consommateur.
L'arrêt cité est le pourvoi N°: 09-16534 du 21 septembre 2010 ce qui situe la référence légale applicable
Je conseille une association de consommateurs, litige classique.
L'association de défense vous informera des conditions d'application du délai de treize mois qui correspond à mon truc latin et à l’évolution favorable au consommateur prévue par cette ordonnance de juillet 2009.
Délai lié à l'information fournie par le "prestataire de services de paiements", information qui constituera dans votre cas le point de départ d'un éventuel délai de forclusion
Nous faisons dans ce cas application du L 133-18 :
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 (*), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire."
(*) = 13 mois
En général, ils vous le diront, cela ne dépasse pas - dans les cas extrêmes - la convocation de l'émetteur de la carte par le greffe de la justice de proximité ou l'assignation devant le TI. Cela s'arrête avant l'audience, évidemment puisque les textes légaux existent de manière irréfragable.
Délai lié à l'information fournie par le "prestataire de services de paiements", information qui constituera dans votre cas le point de départ d'un éventuel délai de forclusion
Nous faisons dans ce cas application du L 133-18 :
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 (*), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire."
(*) = 13 mois
En général, ils vous le diront, cela ne dépasse pas - dans les cas extrêmes - la convocation de l'émetteur de la carte par le greffe de la justice de proximité ou l'assignation devant le TI. Cela s'arrête avant l'audience, évidemment puisque les textes légaux existent de manière irréfragable.
6 mars 2017 à 03:01