Droit de retour versus renonciation à l'interdiction d'aliéner
australex
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condorcet
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4 févr. 2017 à 11:26
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A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ?
L'aliénation devait être consentie par tous les membres dans l'indivision pour la nue-propriété et par l'usufruitier.
Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Au contraire, elles sont complémentaires.
Le droit de retour permet au donateur en vie de récupérer le bien donné au décès du donataire.
En ne mettant pas un obstacle à l'aliénation, le bien risquait de disparaître du patrimoine du donataire, interdisant ainsi au donateur d'exercer son droit de retour.
En ne prévoyant pas de droit de retour, l'indivision existant entre les nus-propriétaires pouvait être dissoute à la demande de l'un d'eux.
Ceci pour faire simple.
L'aliénation devait être consentie par tous les membres dans l'indivision pour la nue-propriété et par l'usufruitier.
Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Au contraire, elles sont complémentaires.
Le droit de retour permet au donateur en vie de récupérer le bien donné au décès du donataire.
En ne mettant pas un obstacle à l'aliénation, le bien risquait de disparaître du patrimoine du donataire, interdisant ainsi au donateur d'exercer son droit de retour.
En ne prévoyant pas de droit de retour, l'indivision existant entre les nus-propriétaires pouvait être dissoute à la demande de l'un d'eux.
Ceci pour faire simple.
4 févr. 2017 à 13:30
Cependant, désolé si j'ai le cerveau lent, mais je ne comprends toujours pas.
D'un côté les termes de la donation me donnent le pouvoir de vendre en vertu de la renonciation à l'interdiction d'aliéner.
A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.
Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.
Il y a une subtilité qui m'échappe.
Cordialement.
4 févr. 2017 à 13:55
Non, qu'en vertu de la levée de cette interdiction d'aliéner acceptée par la donatrice..
A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.
Que la donatrice ait ou non conservé l'usufruit, l'interdiction demeure.
Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.
Non pas du donataire mais de la "donatrice" , pas seulement théorique mais effectif, résultant d'une clause contenue dans l'acte de donation librement acceptée par les parties.