Droit de retour versus renonciation à l'interdiction d'aliéner

australex Messages postés 4 Date d'inscription samedi 4 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2017 - 4 févr. 2017 à 11:15
australex Messages postés 4 Date d'inscription samedi 4 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2017 - 4 févr. 2017 à 14:29
Bonjour,

je fais appel à vous car malgré mes recherches je ne trouve pas réponse à mon interrogation.

J'ai bénéficié d'une donation-partage, ma mère étant donatrice.

L'acte comporte à la fois un droit de retour en vertu de l'art 951 (que nous a plus ou moins imposé le notaire) et une renonciation à l'interdiction d'aliéner.

Aujourd'hui je souhaite vendre un bien et le notaire requiert le consentement de ma mère (en l’occurrence judiciaire car ma mère est "alzheimer").

A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ? Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?

Merci d'avance,
cordialement.

3 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
4 févr. 2017 à 11:26
A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ?
L'aliénation devait être consentie par tous les membres dans l'indivision pour la nue-propriété et par l'usufruitier.

Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Au contraire, elles sont complémentaires.
Le droit de retour permet au donateur en vie de récupérer le bien donné au décès du donataire.
En ne mettant pas un obstacle à l'aliénation, le bien risquait de disparaître du patrimoine du donataire, interdisant ainsi au donateur d'exercer son droit de retour.
En ne prévoyant pas de droit de retour, l'indivision existant entre les nus-propriétaires pouvait être dissoute à la demande de l'un d'eux.
Ceci pour faire simple.
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australex Messages postés 4 Date d'inscription samedi 4 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2017 1
4 févr. 2017 à 13:30
Merci de votre réponse.
Cependant, désolé si j'ai le cerveau lent, mais je ne comprends toujours pas.

D'un côté les termes de la donation me donnent le pouvoir de vendre en vertu de la renonciation à l'interdiction d'aliéner.

A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.

Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.

Il y a une subtilité qui m'échappe.

Cordialement.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284 > australex Messages postés 4 Date d'inscription samedi 4 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2017
4 févr. 2017 à 13:55
D'un côté les termes de la donation me donnent le pouvoir de vendre en vertu de la renonciation à l'interdiction d'aliéner.
Non, qu'en vertu de la levée de cette interdiction d'aliéner acceptée par la donatrice..

A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.
Que la donatrice ait ou non conservé l'usufruit, l'interdiction demeure.

Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.
Non pas du donataire mais de la "donatrice" , pas seulement théorique mais effectif, résultant d'une clause contenue dans l'acte de donation librement acceptée par les parties.
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