Droit de retour versus renonciation à l'interdiction d'aliéner
australex
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Bonjour,
je fais appel à vous car malgré mes recherches je ne trouve pas réponse à mon interrogation.
J'ai bénéficié d'une donation-partage, ma mère étant donatrice.
L'acte comporte à la fois un droit de retour en vertu de l'art 951 (que nous a plus ou moins imposé le notaire) et une renonciation à l'interdiction d'aliéner.
Aujourd'hui je souhaite vendre un bien et le notaire requiert le consentement de ma mère (en l’occurrence judiciaire car ma mère est "alzheimer").
A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ? Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Merci d'avance,
cordialement.
je fais appel à vous car malgré mes recherches je ne trouve pas réponse à mon interrogation.
J'ai bénéficié d'une donation-partage, ma mère étant donatrice.
L'acte comporte à la fois un droit de retour en vertu de l'art 951 (que nous a plus ou moins imposé le notaire) et une renonciation à l'interdiction d'aliéner.
Aujourd'hui je souhaite vendre un bien et le notaire requiert le consentement de ma mère (en l’occurrence judiciaire car ma mère est "alzheimer").
A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ? Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Merci d'avance,
cordialement.
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3 réponses
A quoi servait alors la renonciation à l'interdiction d’aliéner ?
L'aliénation devait être consentie par tous les membres dans l'indivision pour la nue-propriété et par l'usufruitier.
Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Au contraire, elles sont complémentaires.
Le droit de retour permet au donateur en vie de récupérer le bien donné au décès du donataire.
En ne mettant pas un obstacle à l'aliénation, le bien risquait de disparaître du patrimoine du donataire, interdisant ainsi au donateur d'exercer son droit de retour.
En ne prévoyant pas de droit de retour, l'indivision existant entre les nus-propriétaires pouvait être dissoute à la demande de l'un d'eux.
Ceci pour faire simple.
L'aliénation devait être consentie par tous les membres dans l'indivision pour la nue-propriété et par l'usufruitier.
Ces deux clauses étaient-elles contradictoires ?
Au contraire, elles sont complémentaires.
Le droit de retour permet au donateur en vie de récupérer le bien donné au décès du donataire.
En ne mettant pas un obstacle à l'aliénation, le bien risquait de disparaître du patrimoine du donataire, interdisant ainsi au donateur d'exercer son droit de retour.
En ne prévoyant pas de droit de retour, l'indivision existant entre les nus-propriétaires pouvait être dissoute à la demande de l'un d'eux.
Ceci pour faire simple.
Merci encore mais je suis décidément bouché...
(Je voulais naturellement dire donatrice et non donataire, vous l'avez compris.)
Donc vous voulez dire que la donatrice doit lever pour chaque vente une interdiction d'aliéner, à laquelle elle a pourtant déjà renoncé contractuellement ???
Cordialement.
(Je voulais naturellement dire donatrice et non donataire, vous l'avez compris.)
Donc vous voulez dire que la donatrice doit lever pour chaque vente une interdiction d'aliéner, à laquelle elle a pourtant déjà renoncé contractuellement ???
Cordialement.
Donc vous voulez dire que la donatrice doit lever pour chaque vente une interdiction d'aliéner........... ???
Oui, la renonciation est nécessaire au coup par coup, à chaque vente envisagée de l'un des biens donnés.
De même que la renonciation au droit de retour.
.......à laquelle elle a pourtant déjà renoncé contractuellement ???
La donatrice n'a pas contractuellement renoncé, sinon ce n'est pas la peine de prendre cette mesure dans l'acte de donation.
Au contraire, dans cet acte la mesure de restriction est général,concernant l'ensemble des biens donnés.
Libre à elle de donner le "feu vert" ensuite pour permettre cette aliénation.
Oui, la renonciation est nécessaire au coup par coup, à chaque vente envisagée de l'un des biens donnés.
De même que la renonciation au droit de retour.
.......à laquelle elle a pourtant déjà renoncé contractuellement ???
La donatrice n'a pas contractuellement renoncé, sinon ce n'est pas la peine de prendre cette mesure dans l'acte de donation.
Au contraire, dans cet acte la mesure de restriction est général,concernant l'ensemble des biens donnés.
Libre à elle de donner le "feu vert" ensuite pour permettre cette aliénation.
"Le donateur autorise dés à présent les donataires à constituer sur le ou les biens à eux donnés, des droits réels (...) et à effectuer tous actes de disposition à titre gratuit ou onéreux sur le ou les dits biens"
C'est bien un renoncement contractuel à l'interdiction d'aliéner, non ?
Merci de votre patience.
(je suis pourtant licencié en droit, mais là je coince...)
C'est bien un renoncement contractuel à l'interdiction d'aliéner, non ?
Merci de votre patience.
(je suis pourtant licencié en droit, mais là je coince...)
Cependant, désolé si j'ai le cerveau lent, mais je ne comprends toujours pas.
D'un côté les termes de la donation me donnent le pouvoir de vendre en vertu de la renonciation à l'interdiction d'aliéner.
A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.
Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.
Il y a une subtilité qui m'échappe.
Cordialement.
Non, qu'en vertu de la levée de cette interdiction d'aliéner acceptée par la donatrice..
A noter que j'ai la nu-propriété et l'usufruit.
Que la donatrice ait ou non conservé l'usufruit, l'interdiction demeure.
Mais d'un autre côté ce droit est soumis à l'approbation de la donataire qui pourrait donc en théorie s'y opposer.
Non pas du donataire mais de la "donatrice" , pas seulement théorique mais effectif, résultant d'une clause contenue dans l'acte de donation librement acceptée par les parties.