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1 réponse
Bonjour
Parce que ce que vous voulez faire n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
Le banquier pourrait vous signaler au juge des tutelles.
Article 499
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
L'argent que vous avez mis sur le livret ne vous appartient plus, il est à votre enfant qui pourrait demander des comptes à la banque et à vous même à sa majorité.
Vous pouvez faire des actes d'administration seul si vous exercez tous deux l'autorité parentale, donc ouvrir un livret seul.
Mais pas le cloturer seul.
Clôturer un compte n'est pas un acte d'administration, mais un acte de disposition qui appartient (seulement) à celui qui exerce l'autorité parentale.
Actes de disposition
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
― lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
― emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
― clôture d'un compte bancaire ;
― ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit.
Article 382 Code civil
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 382-1
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur (sauf les actes visés au 387-1)
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
II. ― Actes d'administration portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
― emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
― perception des revenus ;
― réception des capitaux ;
― quittance d'un paiement ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait.
NOTA :
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Parce que ce que vous voulez faire n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
Le banquier pourrait vous signaler au juge des tutelles.
Article 499
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
L'argent que vous avez mis sur le livret ne vous appartient plus, il est à votre enfant qui pourrait demander des comptes à la banque et à vous même à sa majorité.
Vous pouvez faire des actes d'administration seul si vous exercez tous deux l'autorité parentale, donc ouvrir un livret seul.
Mais pas le cloturer seul.
Clôturer un compte n'est pas un acte d'administration, mais un acte de disposition qui appartient (seulement) à celui qui exerce l'autorité parentale.
Actes de disposition
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
― lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
― emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
― clôture d'un compte bancaire ;
― ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit.
Article 382 Code civil
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 382-1
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur (sauf les actes visés au 387-1)
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
II. ― Actes d'administration portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
― emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
― perception des revenus ;
― réception des capitaux ;
― quittance d'un paiement ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait.
NOTA :
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.