Poblème avec le fisc en Belgique

H. LEUWEN - 22 sept. 2016 à 12:53
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 22 sept. 2016 à 18:42
Bonjour,
Une tante qui vivait en Belgique est décédée en mars 2014. La succession a été réglée par un notaire belge en octobre de la même année. Aujourd'hui, deux ans après, le fisc belge me réclame 11.000 euros d'impôts non payés par ma tante. En a-t-il le droit ? Et qu'est-ce que je risque si je refuse de payer ? Y a-t-il es accords fiscaux entre Paris et Bruxelles ? Lesquels ?
Merci !
H. LEuwen

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 286
22 sept. 2016 à 18:42
En a-t-il le droit ?
Le Trésor Public d'un Etat est un créancier comme un autre.
Dans l'intérêt de la collectivité il est tout à fait en droit de réclamer le remboursement des dettes d'une personne décédée à ses héritiers.

Et qu'est-ce que je risque si je refuse de payer ?
Comme tout créancier par tous moyens jusqu'à la saisie des biens.

Y a-t-il es accords fiscaux entre Paris et Bruxelles ? Lesquels ?
(copier-coller)
Assistance administrative pour le recouvrement des impôts
En vertu des stipulations du § 1 de l'article 21 de la convention, les deux États contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus (visés par la convention) ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
La procédure à mettre en œuvre pour réaliser cette assistance est réglée par le paragraphe 2 du même article, suivant lequel les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
Le recouvrement est effectué suivant les lois de l'État requis, mais celui-ci n'est pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l'État requérant (conv., art. 21, § 1 et 3). Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'État requis (conv., art. 21, § 3).
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de prendre des mesures conservatoires, auxquelles s'appliquent mutatis mutandis les dispositions exposées ci-dessus.
Enfin, les renseignements échangés dans le cadre de l'assistance au recouvrement, doivent être tenus secrets et ne peuvent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que des réclamations et recours y afférents. En outre, ils ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'établissement et le recouvrement desdits impôts (conv., art. 21, § 5).
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2579-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BEL-10-50-20160728
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