Le vendeur peut-il se rétracter et signer un 2ème compromis ?

PHIL42450 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 9 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2016 - Modifié par kasom le 9/09/2016 à 10:48
kasom Messages postés 32164 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 9 sept. 2016 à 10:55
Maître,
Le vendeur peut-il se rétracter et signer un 2ème compromis avec autre acquéreur ce vendredi 9 septembre 17h en fonction des dates et éléments du 1er compromis signé ci-dessous ?
Date et heure signature 1er compromis : 13/7/16 3:30 PM
Conditions suspensives (prêt ou autre) : oui
Date limite dépôt dossier prêt(s) / Délai : vendredi 12 août 2016 : OK, selon le courtier 3 depôts de dossier dans les temps, n'a pas apporté les preuves de dépôt
LRAR A au notaire V att dépôt dossier(s) : mercredi 17 août 2016 : pas fait par les Acheteurs
Échéance Réalisation Conditions suspensives : samedi 27 août 2016 : aucune offre de prêt définitive
LRAR A à envoyer au notaire pr informer V si prêt définitif : mardi 30 août 2016 : pas fait par les Acheteurs
Le notaire était injoiganble nous avons hésité entre faire envoyer une LRAR aux A et le notaire a proposé que le vendeur le charge d'envoer cette LRAR mais çà a traîné malgré notre pression au notaire pour l'envoyer au plus tôt.
LRAR V ou notaire aux A pr réponse ss 8 jrs ou 0 jr : mardi 6 septembre 2016 : le clerc de notaire m'a dit avoir téléphoné aux A pour dire que les délais étaient tous dépassés et fait partir une LRAR aux A pour dire que le compromis était caduque : lettre envoyée le ? lettre à voir
Date max signature acte prévue : samedi 10 septembre 2016


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CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRÊT
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES L 312-1 À L 312-36 - CHAPITRE II (CRÉDIT IMMOBILIER)
DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVE À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER

L'ACQUEREUR déclare avoir été informé, des dispositions desdits articles et avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de ladite loi (chapitre I, article 1er) et répondant aux caractéristiques suivantes :
- Montant maximum de la somme empruntée : 370.000,00€
- Durée de remboursement minimale : 25ans.
- Taux nominal d'intérêt maximum :2,10% l’an (hors assurances)

En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.

I - Obligations de L'ACQUEREUR vis à vis du crédit sollicité

Il s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire
à l'instruction de sa demande dans un délai de trente (30) jours à compter des présentes
et à en justifier au VENDEUR par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au notaire rédacteur des présentes.
A défaut d'avoir apporté cette justification dans le délai de trente cinq (35) jours, la présente vente sera résolue de plein droit
sans mise en demeure préalable si bon semble au VENDEUR.
L 'ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance
de la condition suspensive.

II - Réalisation de la condition suspensive

Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés et la condition suspensive
sera réalisée dès la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite,
telle que prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, de consentir le crédit aux conditions principales
sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans les quarante cinq (45) jours des présentes.
L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR
par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants
l'expiration du délai ci-dessus au notaire rédacteur des présentes.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre l'ACQUEREUR en demeure de lui
justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que l'ACQUEREUR n'ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie
et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi
le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura,
le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR à titre d'indemnité d'immobilisation.
Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'ACQUEREUR,
ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au VENDEUR qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération.



Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés.


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Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

M. B
A voir également:

2 réponses

Poisson92100 Messages postés 26287 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2024 7 565
9 sept. 2016 à 10:18
le vendeur ne peut pas se rétracter , c'est l'acheteur qui a de telle possibilités
(et qui les perd s'il dépasse la date ou il peut les faire jouer)

Les deux parties sont définitivement engagé et en cas de litige l'un des deux peut obliger l'autre à faire l'opération
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kasom Messages postés 32164 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 8 794
9 sept. 2016 à 10:55
Bonjour

tant que le premier compromis n'est pas soldé le notaire ne peut accepter de signer un second, il en va de sa responsabilité

de plus la clause de caducité du compromis en cas de dépassement du délai d'obtention du prêt a de fortes chances d'être recalée par un Tribunal , en général c'est la date butoir de signature de l'acte qui est la plus importante

M^me si votre question est longue, elle est loin d'être complète : vous ne précisez pas où vous vous situez, ni si les procédures ( envois de recommandés...) ont été respectées par rapport au 1 er compromis
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