II de l'article 779 du code général des impôts
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nomoremrsniceme
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condorcet
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28 juin 2016 à 11:26
28 juin 2016 à 11:26
Le Trésor Public peut il contester l'abattement pour handicap au vu des revenus annuels déclarés ?
La situation d'un handicap n'est pas synonyme d'absence de revenus ou de fortune personnelle.
Seules les conditions indiquées dans l'article de référence sont les éléments à retenir.
L'administration ne remettra pas en cause ce principe.
Si cette question de revenus ou d'aisance financière étaient les critères, du seul fait qu'il hérite d'une succession avantageuse l'exclurait du bénéfice de cet abattement spécifique handicapé.
La situation d'un handicap n'est pas synonyme d'absence de revenus ou de fortune personnelle.
Seules les conditions indiquées dans l'article de référence sont les éléments à retenir.
L'administration ne remettra pas en cause ce principe.
Si cette question de revenus ou d'aisance financière étaient les critères, du seul fait qu'il hérite d'une succession avantageuse l'exclurait du bénéfice de cet abattement spécifique handicapé.
28 juin 2016 à 15:06
Dans ce cas qu'est ce qui est pris en compte comme handicap mental ?
puisque la définition de handicap mental est une déficience intellectuelle, or cette personne n'a pas de déficience intellectuelle. Bien au contraire il a fait des études supérieures, obtenu les diplômes correspondants et possède un statut de cadre dans ses emplois. Le certificat du médecin peut il évoquer une maladie mentale (anxiété, dépression, troubles bipolaires, schizophrénie) pour obtenir cet abattement ? mais le Trésor Public fait il la différence entre maladie mentale et handicap mental ?
Modifié par condorcet le 28/06/2016 à 16:44
Quelles que soient les qualités intellectuelles des personnels de l'administration fiscale, ils sont et restent ce qu'ils sont :
- des techniciens du droit fiscal et non des experts en psychiatrie ou neurologie, je ne sais quelle spécialité médicale est apte en ce douloureux domaine.
(copie-coller)
Abattement handicapé (donation-succession)
Pour le calcul des droits de donation ou de succession, un abattement spécifique handicapé est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales, en raison d'une infirmité physique ou mentale.
Sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, qui empêchent celui qui invoque son handicap,
- soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité,
- soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
view-source:https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3538-abattement-handicape-donation-succession#q=abattement+handicap%C3%A9&cur=1&url=%2F
Force est de constater que la personne concernée ,courageuse et déterminée, a poursuivi de brillantes études sanctionnées par l'obtention de diplômes lui permettant d'exercer des responsabilités d'encadrement dans sa profession.
En aucun cas cet abattement ne lui sera accordée.
Ce n'est pas la conclusion d'examens cliniques d'un médecin généraliste qui sera déterminante.
28 juin 2016 à 17:31
Le premier cas empêche études et vie professionnelle rentable tandis que le second ne représente pas un frein aux études, ni à un travail rentable.
Donc j'aimerais savoir s'il suffit d'un certificat médical d'un psychiatre attestant une maladie mentale pour être exonéré des droits de succession ?
Puisqu'il est indiqué que "l'abattement spécifique ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est justifiée par des considérations économiques" cela veut il dire comme je le pense que les ressources (déclarations de revenus) sont prises en compte dans l'application ou non de cet abattement ?
Modifié par condorcet le 28/06/2016 à 18:52
Non, ce n'est pas à un membre du corps médical de décider si les conséquences de l'état de santé justifie l'application de mesures particulières au plan fiscal.
Le fiscal ne fait pas du médical, le médical ne fait pas du fiscal.
La phrase ci-après est précise.
L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Ainsi que vous le soulignez dans votre dernier message,non seulement le handicap est pris en compte mais ses conséquences en termes économiques.
Or il est établi que cette personne a, dans sa prime jeunesse, poursuivi des études lui ouvrant la perspective d'une indépendance financière résultant d'une activité économique.
En la matière le contentieux est abondant.
La doctrine administrative est la suivante:
"Aucun pourcentage d'invalidité n'est fixé et il n'y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l'infirmité, ni de sa cause ou de son ancienneté, pourvu qu'elle existe au jour du ait générateur de l'impôt, c'est-à-dire à la date de la donation ou de l'ouverture de la succession.
En revanche, l'infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins.
Explicitant cette notion, l'article 294 de l'annexe II au CGI précise que l'infirmité doit empêcher l'héritier, le donataire, ou le légataire :
-soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. L'abattement ne peut donc être accordé aux personnes qui, après avoir eu une existence normale sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. L'infirmité peut être retenue que si elle est survenue au cours de la jeunesse ou de la période généralement considérée comme celle de la vie active;
-soit, s'il est âge de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal."
(Dictionnaire de l'enregistrement -n°3986-3)
Par ailleurs vous avez écrit ci-dessus :
"la définition de handicap mental est une déficience intellectuelle, or cette personne n'a pas de déficience intellectuelle. Bien au contraire il a fait des études supérieures, obtenu les diplômes correspondants et possède un statut de cadre dans ses emplois".
Je vous laisse le soin d'en tirer une conclusion.
28 juin 2016 à 20:10