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sarah2012
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- 21 octobre 2018
Bonjour,
Pour votre déclaration de prime d'activité, vous n'avez pas à indiquer le montant de votre prime de retour à l'emploi, car celle-ci est exclu des ressources.
cordialement
Pour votre déclaration de prime d'activité, vous n'avez pas à indiquer le montant de votre prime de retour à l'emploi, car celle-ci est exclu des ressources.
cordialement
bikeuse67
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la prime forfaitaire ass de 150 euros n'est pas à déclarer ici le lien qui en fait la preuve puisqu'il n'est pas à déclarer sur les impôts..
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16445
cette prime n'est donc pas un revenu salarié puisque non imposable, c 'est bien une prime de reprise d 'activité n 'en déplaise à MIMIE3645 comme indiqué au dessus
et donc cela reprend bien le numéro 15 de cette loi
Voici l'article :
« Art. R. 844-5.-Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
« 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
« 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
« 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
« 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
« 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
« 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
« 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
« 8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° La prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
« 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
« 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
« 12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
« 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
« 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
« 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
« 24° Le revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
« 25° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
et pour finir un autre lien ou la même chose est dite https://votreargent.lexpress.fr/consommation/prime-d-activite-de-la-caf-ces-ressources-qu-il-ne-faut-pas-declarer_1780555.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16445
cette prime n'est donc pas un revenu salarié puisque non imposable, c 'est bien une prime de reprise d 'activité n 'en déplaise à MIMIE3645 comme indiqué au dessus
et donc cela reprend bien le numéro 15 de cette loi
Voici l'article :
« Art. R. 844-5.-Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
« 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
« 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
« 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
« 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
« 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
« 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
« 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
« 8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° La prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
« 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
« 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
« 12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
« 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
« 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
« 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
« 24° Le revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
« 25° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
et pour finir un autre lien ou la même chose est dite https://votreargent.lexpress.fr/consommation/prime-d-activite-de-la-caf-ces-ressources-qu-il-ne-faut-pas-declarer_1780555.html
chrislav23
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- 4 août 2017
Bonjour
Le souci c est que le 15 de l'article parle d'une prime de retour à l'emploi qui n'existe plus.
Nul part il ne parle de la prime forfaitaire mensuelle de 150 euros.
Moi je ne l'avais pas déclarer et la CAF me fait un rappel
Le souci c est que le 15 de l'article parle d'une prime de retour à l'emploi qui n'existe plus.
Nul part il ne parle de la prime forfaitaire mensuelle de 150 euros.
Moi je ne l'avais pas déclarer et la CAF me fait un rappel
platoche1
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- 4 août 2017
daniel.lenoir@cnaf.fr demande le lui au moins tu auras la bonne réponse
Maelmelmatt
Bj j'ai un problème avec cette prime forfaitaire de 150 euros ,car la caf me demande de rembourser mon allocations logement ,car pour eux cette prime n'est pas de l ass, hors j'ai fourni mes attestation mensuel ou c'est mentionné ass 150 euros il me disent que chez eux ce n'est pas de l ass ou l'intérêt de toucher 150 euros de prime si c'est pour me retirer 272 euros d allocations logement je précise que j'ai 8 mois à rembourser aider moi ils me disent qu'ils n'ont aucun article qui prouve que ce n'est pas pris en compte mais qu on leurs a dit merci pour vos reponse
MIMIE3645
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- 23 janvier 2018
bonjour
les 150e ne sont pas de l'ass mais une prime forfaitaire mensuelle quand vous avez une petite activité suite à de l'ass
si vous avez du rsa : cette prime se declare
les 150e ne sont pas de l'ass mais une prime forfaitaire mensuelle quand vous avez une petite activité suite à de l'ass
si vous avez du rsa : cette prime se declare
Luxlisbon1
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- 6 décembre 2018
Bonjour a tous ! Pourriez vous m'aider ? Je suis en ass et salariée ,je vais donc cumuler ass et salaire pendant 3 mois. Et ensuite ? Puis je directement demander la prime d'activité, j'ai 3 cas de figures et des doutes:
Au bout des 3 mois d'ass je voudrais demande la prime d'activité, dois je déclarer l'ass? Oui ou non?
Si oui, dois je déclarer l'ass dans les salaires ? Ou Dans prestations et autres sources de revenus ?
Si je déclare dans salaire j'ai la prime d'activité a 300 euros si je déclare dans autre je n'ai rien dutout et je dois attendre 3 mois et si je ne la déclare pas j'ai aussi la prime d'activité mais a 430 ou quelque chose comme ça. Quelle est la bonne option ? Merci beaucoup
Au bout des 3 mois d'ass je voudrais demande la prime d'activité, dois je déclarer l'ass? Oui ou non?
Si oui, dois je déclarer l'ass dans les salaires ? Ou Dans prestations et autres sources de revenus ?
Si je déclare dans salaire j'ai la prime d'activité a 300 euros si je déclare dans autre je n'ai rien dutout et je dois attendre 3 mois et si je ne la déclare pas j'ai aussi la prime d'activité mais a 430 ou quelque chose comme ça. Quelle est la bonne option ? Merci beaucoup
PA486
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- vendredi 19 février 2016
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- 17 avril 2021
il faut le déclarer dans autres sources de revenus
si vous avez déjà eu la prime dans le passé, vous aurez à nouveau la prime quand vous ferez une déclaration où vous n'avez pas touché d'ass au cours d'au moins un des 3 mois.
si vous n'avez jamais demandé la prime, vous pouvez faire la déclaration le mois qui suit le premier mois où vous n'avez pas touché d'ass, mais alors vous ne touchez 1/3 du montant que vous a donné le simulateur. si vous attendez 3 mois, vous aurez la somme donné par le simulateur mais plus tard.
si vous avez déjà eu la prime dans le passé, vous aurez à nouveau la prime quand vous ferez une déclaration où vous n'avez pas touché d'ass au cours d'au moins un des 3 mois.
si vous n'avez jamais demandé la prime, vous pouvez faire la déclaration le mois qui suit le premier mois où vous n'avez pas touché d'ass, mais alors vous ne touchez 1/3 du montant que vous a donné le simulateur. si vous attendez 3 mois, vous aurez la somme donné par le simulateur mais plus tard.
PAT94
ASS: abréviation de allocation de solidarité spécifique attribuée en fin de droit chomage montant 500e mensuelle et impossable
sarah2012
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- 21 octobre 2018
je vous en prie
Voici l'article :
« Art. R. 844-5.-Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
« 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
« 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
« 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
« 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
« 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
« 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
« 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
« 8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° La prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
« 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
« 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
« 12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
« 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
« 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
« 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
« 24° Le revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
« 25° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
Voici l'article :
« Art. R. 844-5.-Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
« 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
« 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
« 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
« 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
« 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
« 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
« 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
« 8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° La prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
« 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
« 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
« 12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
« 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
« 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
« 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
« 24° Le revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
« 25° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
PA486
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c'est plutôt le contraire qui ressort de https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-7228774-prime-forfaitaire-pole-emploi-150-eur-et-prime-activite-caf
Mauvaise nouvelle;la caf m a répondu que "d après le législateur cette prime doit être déclarée..."vous n avez pas un texte qui prouverait le contraire?
Encore merci bien à vous
Anna