Litige noms commerciaux
AMRG
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29 février 2016
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Modifié par AMRG le 29/02/2016 à 09:15
Marley - 1 mars 2016 à 19:28
Marley - 1 mars 2016 à 19:28
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4 réponses
Alors, où est la propriété ?
Le fait d'utiliser un nom d'enseigne ne donne pas de plein droit la propriété industrielle ou intellectuelle.
Le fait d'utiliser un nom d'enseigne ne donne pas de plein droit la propriété industrielle ou intellectuelle.
AMRG
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29 février 2016
29 févr. 2016 à 10:04
29 févr. 2016 à 10:04
C'est à dire que j'ai quand même fais appel à une avocate pour ça...! Afin d'être aidée dans cette démarche, et je suis encore plus dans le flou qu'avant!
Elle évoque vraiment l'antériorité sur l'usage du nom commercial qui selon elle primerait, nom déposé ou non à l'INPI. Elle me disait que même si on ne dépose pas son nom cela ne veut pas dire qu'on ne bénéficie d'aucune protection : il y a toujours le protection de l'antériorité de l'usage du nom commercial...
Elle évoque vraiment l'antériorité sur l'usage du nom commercial qui selon elle primerait, nom déposé ou non à l'INPI. Elle me disait que même si on ne dépose pas son nom cela ne veut pas dire qu'on ne bénéficie d'aucune protection : il y a toujours le protection de l'antériorité de l'usage du nom commercial...
Il serait intéressant de comparer vos inscriptions, vous celle du commerce et la sienne aux métiers.
Voir si ce Mr est inscrit sous son nom propre et une enseigne ou simplement à son nom et qu'il utilise une enseigne non écrite sur son registre.
Si vous pouviez nous faire une copie de votre Kbis (en cachant certaines lignes) ce serait plus facile de vous aiguiller.
Voir si ce Mr est inscrit sous son nom propre et une enseigne ou simplement à son nom et qu'il utilise une enseigne non écrite sur son registre.
Si vous pouviez nous faire une copie de votre Kbis (en cachant certaines lignes) ce serait plus facile de vous aiguiller.
Alors effectivement il pourrait y avoir confusion entre tous ces termes...
En ce qui me concerne c'est on ne peut plus clair, je suis XYZ depuis le début sur tous les documents et de toutes les façons possibles.
Lorsque j'ai fais mes recherches à mon niveau, je trouvai effectivement une fois ce monsieur sous son nom propre et une fois sous XYZ. C'est un petit peu moins clair pour lui...
J'en ai donc également fais part à mon avocate qui me confirmait après vérification "officielle" qu'il figurait bien XYZ...
En ce qui me concerne c'est on ne peut plus clair, je suis XYZ depuis le début sur tous les documents et de toutes les façons possibles.
Lorsque j'ai fais mes recherches à mon niveau, je trouvai effectivement une fois ce monsieur sous son nom propre et une fois sous XYZ. C'est un petit peu moins clair pour lui...
J'en ai donc également fais part à mon avocate qui me confirmait après vérification "officielle" qu'il figurait bien XYZ...
Avez vous lu la suite et surtout:
La propriété de la marque en France, quant à elle, s’acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l’INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l’action en contrefaçon, qui lui permet de s’opposer à toute utilisation d’une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt. Il n’est, dans ce cadre, nul besoin de démontrer une faute et un préjudice. Preuve encore que la marque jouit, parmi l’ensemble des signes distinctifs ci-dessus énumérés, de la protection la plus efficace.
La propriété de la marque en France, quant à elle, s’acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l’INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l’action en contrefaçon, qui lui permet de s’opposer à toute utilisation d’une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt. Il n’est, dans ce cadre, nul besoin de démontrer une faute et un préjudice. Preuve encore que la marque jouit, parmi l’ensemble des signes distinctifs ci-dessus énumérés, de la protection la plus efficace.
Oui j'ai lu, d'ailleurs merci.
Et pour le coup l'histoire de la marque ne me concerne pas...c'est plutôt les histoires de dénominations sociales et de noms commerciaux. Et du coup c'est moins sympa, ils parlent effectivement de droits...Encore faudrait il qu'il puisse prouver que je lui porte préjudice ou que je sois une concurrence déloyale. A 900km je pense que c'est difficile à prouver!! Je ne fais pas de vente en ligne.
En clair c'est défendable des 2 côtés visiblement...je ne peux pas donner tort à mon avocate, il était important que je sache si je devais changer d'avocate ou non.
Et pour le coup l'histoire de la marque ne me concerne pas...c'est plutôt les histoires de dénominations sociales et de noms commerciaux. Et du coup c'est moins sympa, ils parlent effectivement de droits...Encore faudrait il qu'il puisse prouver que je lui porte préjudice ou que je sois une concurrence déloyale. A 900km je pense que c'est difficile à prouver!! Je ne fais pas de vente en ligne.
En clair c'est défendable des 2 côtés visiblement...je ne peux pas donner tort à mon avocate, il était important que je sache si je devais changer d'avocate ou non.
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Quelles sont les différences entre un NOM COMMERCIAL, une DENOMINATION SOCIALE, une ENSEIGNE et une MARQUE ?
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Ils constituent tous les quatre des signes distinctifs, mais ne doivent pas être confondus, dans la mesure où leur fonction et leur protection respectives sont différentes.
La dénomination sociale est un signe distinctif choisi par la société et a une fonction d’identification analogue à celle du nom patronymique pour les personnes physiques. Elle individualise dans la vie juridique d’une société qui bénéficie à ce titre d’un droit privatif sur sa dénomination sociale.
La dénomination sociale, à l’inverse du nom commercial, de l’enseigne ou de la marque, ne peut être cédée.
La dénomination sociale ne doit pas créer un risque de confusion ou porter atteinte aux droits que pourraient avoir des tiers sur un sigle, une autre dénomination sociale, un nom de domaine, une marque déposée ou notoire, un patronyme célèbre, rare ou qui a acquis une notoriété dans le secteur d’activité de la société.
La dénomination sociale, pour être protégée sur le territoire national, doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce lors de l’immatriculation de la société. La jurisprudence décide que le droit sur la dénomination sociale est un droit de propriété. La protection de la dénomination sociale est assurée par l’action en concurrence déloyale, qui peut être reconnue fondée, alors même que les activités des deux sociétés ne seraient ni identiques, ni similaires.
Un nom commercial peut être choisi, distinct de la dénomination sociale ; il peut désigner l’entreprise ou le fonds de commerce exploité. Il est un élément du fonds de commerce et peut être – à ce titre – cédé.
Le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage personnel et public.
L’enseigne, apposée matériellement sur un établissement, permet de signaler un point de vente. Elle est un élément incorporel du fonds de commerce et peut être, comme le nom commercial, cédé.
Elle est protégée par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage ; elle n’a, toutefois, qu’une portée territorialement limitée.
C’est seulement dans la mesure où un tiers porte concurrence à une enseigne, dans le rayon de validité de celle-ci, que l’entreprise à qui elle appartient pourra rechercher une protection sur le terrain de la concurrence déloyale.
La marque, enfin, a pour rôle de distinguer les produits et services de l’entreprise de ceux de la concurrence (Mont Blanc pour des stylos, SVP pour des services d’information).
L’entreprise peut adopter le même signe à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne et de marque.
Toutefois, elle a tout intérêt, afin d’accroître sa notoriété, à procéder à des dépôts de marques, d’autant que celles-ci bénéficient d’une réglementation particulièrement protectrice dans le Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il n’existe pas de protection légale spécifique pour le nom commercial, la dénomination sociale et l’enseigne (doit être signalée toutefois une loi en date du 28 juillet 1824 qui a prévu une protection spéciale, lorsque le nom commercial figure sur un produit).
La propriété de la marque en France, quant à elle, s’acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l’INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l’action en contrefaçon, qui lui permet de s’opposer à toute utilisation d’une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt. Il n’est, dans ce cadre, nul besoin de démontrer une faute et un préjudice. Preuve encore que la marque jouit, parmi l’ensemble des signes distinctifs ci-dessus énumérés, de la protection la plus efficace.
D’où l’intérêt de réaliser des recherches d’antériorités, parmi les marques et les dénominations sociales, auprès de :
Institut National de la propriété industrielle
26bis rue de St Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08
Tél. 01 53 04 53 04
Quelles sont les différences entre un NOM COMMERCIAL, une DENOMINATION SOCIALE, une ENSEIGNE et une MARQUE ?
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Ils constituent tous les quatre des signes distinctifs, mais ne doivent pas être confondus, dans la mesure où leur fonction et leur protection respectives sont différentes.
La dénomination sociale est un signe distinctif choisi par la société et a une fonction d’identification analogue à celle du nom patronymique pour les personnes physiques. Elle individualise dans la vie juridique d’une société qui bénéficie à ce titre d’un droit privatif sur sa dénomination sociale.
La dénomination sociale, à l’inverse du nom commercial, de l’enseigne ou de la marque, ne peut être cédée.
La dénomination sociale ne doit pas créer un risque de confusion ou porter atteinte aux droits que pourraient avoir des tiers sur un sigle, une autre dénomination sociale, un nom de domaine, une marque déposée ou notoire, un patronyme célèbre, rare ou qui a acquis une notoriété dans le secteur d’activité de la société.
La dénomination sociale, pour être protégée sur le territoire national, doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce lors de l’immatriculation de la société. La jurisprudence décide que le droit sur la dénomination sociale est un droit de propriété. La protection de la dénomination sociale est assurée par l’action en concurrence déloyale, qui peut être reconnue fondée, alors même que les activités des deux sociétés ne seraient ni identiques, ni similaires.
Un nom commercial peut être choisi, distinct de la dénomination sociale ; il peut désigner l’entreprise ou le fonds de commerce exploité. Il est un élément du fonds de commerce et peut être – à ce titre – cédé.
Le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage personnel et public.
L’enseigne, apposée matériellement sur un établissement, permet de signaler un point de vente. Elle est un élément incorporel du fonds de commerce et peut être, comme le nom commercial, cédé.
Elle est protégée par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage ; elle n’a, toutefois, qu’une portée territorialement limitée.
C’est seulement dans la mesure où un tiers porte concurrence à une enseigne, dans le rayon de validité de celle-ci, que l’entreprise à qui elle appartient pourra rechercher une protection sur le terrain de la concurrence déloyale.
La marque, enfin, a pour rôle de distinguer les produits et services de l’entreprise de ceux de la concurrence (Mont Blanc pour des stylos, SVP pour des services d’information).
L’entreprise peut adopter le même signe à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne et de marque.
Toutefois, elle a tout intérêt, afin d’accroître sa notoriété, à procéder à des dépôts de marques, d’autant que celles-ci bénéficient d’une réglementation particulièrement protectrice dans le Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il n’existe pas de protection légale spécifique pour le nom commercial, la dénomination sociale et l’enseigne (doit être signalée toutefois une loi en date du 28 juillet 1824 qui a prévu une protection spéciale, lorsque le nom commercial figure sur un produit).
La propriété de la marque en France, quant à elle, s’acquiert exclusivement par un enregistrement auprès de l’INPI. Le titulaire de la marque bénéficie de l’action en contrefaçon, qui lui permet de s’opposer à toute utilisation d’une marque identique ou voisine à la sienne, pour des produits ou services revendiqués lors du dépôt. Il n’est, dans ce cadre, nul besoin de démontrer une faute et un préjudice. Preuve encore que la marque jouit, parmi l’ensemble des signes distinctifs ci-dessus énumérés, de la protection la plus efficace.
D’où l’intérêt de réaliser des recherches d’antériorités, parmi les marques et les dénominations sociales, auprès de :
Institut National de la propriété industrielle
26bis rue de St Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08
Tél. 01 53 04 53 04
29 févr. 2016 à 09:28
Non, ni lui ni moi...